Commentaire de l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation du 29 juin 2001
Date de publication :
28/02/2003
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
6 pages
Sommaire :
Sommaire
- Le foetus, chose, personne ou personne en devenir ?
- Les hésitations doctrinales et jurisprudentielles
- Le f?tus, une non-personne privée de protection pénale
- Interprétation stricte ou restrictive de la loi pénale ?
- La protection des personnes contre les atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité physique
- Un souci d'architecture juridique
Résumé :
Or, c'est de cela qu'il s'agit dans l'arrêt que nous allons étudier.
Les faits relèvent d'une horreur quotidienne : alors qu'elle circulait en voiture avec des passagers, Mme X se trouve percutée par un automobiliste ivre (l'alcotest prouvera que son taux d'alcoolémie était de 1,02g/litre de sang, donc au-dessus du taux légal qui est de 0,80g/litre de sang). Deux jours après cet accident de la circulation, Mme X, qui était enceinte de six mois lors de l'accident accouche d'un enfant mort né. En effet, le foetus est décédé à la suite de lésions cérébrales causées par l'accident de la circulation.
Elle agit donc contre le chauffard pour homicide involontaire sur le foetus.
En effet, les éléments constitutifs de l'infraction semblaient être réunis en l'espèce.
D'abord, à l'origine directe du dommage, il y a une faute d'imprudence (prendre le volant en état d'ivresse) et un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement (en l'espèce, la disposition du code de la route interdisant la conduite en état d'ivresse).
Ensuite, il y a bien un dommage puisque non seulement les passagers et le conducteur de la voiture où se trouvait Mme X sont blessés, mais cette dernière perd, du fait de cet accident, son futur enfant.
Le Tribunal Correctionnel de Metz reconnaît le chauffard coupable d'homicide involontaire retenant « le rôle causal direct »de l'accident dans la mort de l'enfant au « préalable viable ». la cour d'Appel de Metz, ne retient pas cette solution. Au contraire, la juridiction du second degré infirme le jugement du Tribunal correctionnel en précisant que, bien que« n'ayant pas respiré à la naissance du fait de l'accident », l'incrimination d'homicide volontaire ne pouvait être retenue puisque « l'enfant mort-né n'est pas protégé pénalement au titre de l'infraction concernant les personnes, que pour qu'il y ait personne, il faut qu'il y ait un être vivant, c'est-à-dire venu au monde et non encore décédé, que la loi pénale est d'interprétation stricte, qu'ainsi le chef poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ». Le chauffard est relaxé.
Un premier pourvoi est formé par le Procureur Général qui contestait cette relaxe du fait que l'enfant n'avait pas respiré lors de sa naissance prématurée alors que la loi n'exclut pas de son champ d'application l'enfant à naître. Un second pourvoi est formé, cette fois par le mère de l'enfant qui soutenait que l'enfant était mort en raison de l'accident et qu'il n'avait pas respiré fauter d'air dans ses poumons à la naissance.
La question qui se posait donc à l'assemblée plénière de la cour de cassation etait de savoir si l'atteinte involontaire au foetus pouvait être punie, selon les dispositions de l'article 226-1 du Code Pénal, du chef d'homicide involontaire. Autrement dit, la cour de cassation devait préciser si le foetus etait protégé pénalement contre les atteintes involontaires.
Dans une formulation des plus elliptiques et concises, la Haute Juridiction rejette les pourvois au motif que « le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du Code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le foetus ». Se trouve donc confirmée la jurisprudence récente rendue par la Chambre Criminelle le 30 juin 1999 (arrêt Golfier).
La formulation du dispositif de l'arrêt lie l'article 226-1 à l'existence de personnalité juridique chez la victime. Cette solution suppose que le foetus ne soit pas une personne et qu'ainsi, le principe de la légalité s'oppose à l'extension de la protection des personnes à une non-personne (une chose).
C'est pour cela que, pour étudier cet arrêt, il faut se demander au préalable quel est le statut (ou régime) juridique du foetus (I) pour ensuite voir que l'application du principe d'interprétation stricte de la loi pénale dépend de cette qualification (II).
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