Commentaire de l'arrêt de l'Assemblée Plénière en date du 13 décembre 2002
Date de publication :
29/04/2006
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
3 pages
Sommaire :
Sommaire
- La fin de l'exigence d'une faute comme condition de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur
- La responsabilité mise en oeuvre pour un fait objectif
- Une responsabilité fondée sur le risque que l'activité de l'enfant engendre
- L'élargissement des conditions de mise en oeuvre de la responsabilité des parents
- Vers une réduction de plus en plus prononcée des conditions d'exonération
- La faible portée de la théorie de la substitution
Résumé :
En l'espèce, au cours d'une séance d'éducation physique, Grégory Z. a perdu l'équilibre et a blessé dans sa chute Emmanuel X. qui a été atteint à la tête. Les époux X. ont alors intenté une action en justice afin de demander réparation de leurs préjudices aux époux Z. civilement responsables de leur enfant mineur Grégory. Les juges de la cour d'appel de Paris ont rejeté leur demande au motif qu'il ne résulte pas des faits que Grégory ait commis une faute de nature à engager la responsabilité civile de ses parents. Les époux X. se sont alors pourvus en cassation.
La question est de savoir si le régime de responsabilité des parents prévu par l'article 1384 alinéa 4 du Code civil est soumis à une faute de la part de l'enfant. Dans quelle mesure la nécessité d'indemniser la victime peut-elle entraîner l'établissement d'une responsabilité sans faute ? Cette question tient à l'interprétation de l'alinéa 4 de l'article 1384. En effet, le « dommage causé » ne peut-il pas être entendu de manière large, c'est-à-dire sans nécessairement prouver la faute de l'enfant ?
A cette interrogation l'assemblée plénière, le 13 décembre 2002, a répondu par l'affirmative. Les juges ont considéré que « pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ».
Ainsi, les parents sont responsables de tout fait, fautif ou non, commis par leur enfant mineur. La voie est ainsi tracée pour le recours à une responsabilité objective (I). Les parents, ainsi substitués à leur enfant ne bénéficient plus par ailleurs d'une présomption de faute tombant devant la preuve contraire. Désormais, ils sont soumis à une responsabilité de plein droit dont les conditions d'exonération sont appréciées de plus en plus sévèrement par le juge (II).
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