Commentaire darrêt : Bourguet contre Centre Régional de lutte contre le cancer « Eugène Marquis », 20 novembre 1961
Date de publication :
13/03/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- Distinction entre établissement public et établissement d'utilité public
- Similitudes entre un établissement public et le Centre anticancéreux de Rennes
- Exclusion de la qualification du centre anticancéreux de Rennes comme établissement public
- Les conséquences de la qualification du Tribunal des Conflits
- La décision du Tribunal des Conflits
- Limites concernant la méthode utilisée
Résumé :
« Ce n'est pas un mince sujet d'étonnement, qu'une notion dont la jurisprudence tire des conséquences si importantes, n'ait jamais été définie avec précision » dit M. WALINE concernant le problème de définition des établissements publics.
Il faut distinguer deux concepts, d'une part, l'établissement public et d'autre part, l'établissement d'utilité publique. L'établissement public est une « catégorie de personne publique sans capital établie par un acte unilatéral, et ayant une spécialité qui n'est pas spécialement définie par un territoire ». Ainsi il s'oppose aux personnes publiques ayant un capital tel que la Banque de France, aux collectivités territoriales, et à l'Etat. Un établissement d'utilité public est quant à lui une « catégorie de personnes morales de droit privé, pouvant relever de forme juridique ordinaire ou sui generis, à laquelle la puissance publique a attribué une mission de service publique ». Les missions de service publiques sont organisées pour faire face à un besoin d'intérêt général.
Il existe une difficulté de distinction entre les établissements publics et les établissements d'utilité publique du fait de leur organisation et fonctionnement (I). De cette qualification dépendra la compétence de juridiction (II).
Il faut distinguer deux concepts, d'une part, l'établissement public et d'autre part, l'établissement d'utilité publique. L'établissement public est une « catégorie de personne publique sans capital établie par un acte unilatéral, et ayant une spécialité qui n'est pas spécialement définie par un territoire ». Ainsi il s'oppose aux personnes publiques ayant un capital tel que la Banque de France, aux collectivités territoriales, et à l'Etat. Un établissement d'utilité public est quant à lui une « catégorie de personnes morales de droit privé, pouvant relever de forme juridique ordinaire ou sui generis, à laquelle la puissance publique a attribué une mission de service publique ». Les missions de service publiques sont organisées pour faire face à un besoin d'intérêt général.
Il existe une difficulté de distinction entre les établissements publics et les établissements d'utilité publique du fait de leur organisation et fonctionnement (I). De cette qualification dépendra la compétence de juridiction (II).
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