Commentaire darrêt : CAA de Bordeaux, 25 juin 2002, Commune du gosier
Date de publication :
14/04/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- La condamnation prétorienne du manquement à ses obligations par le maire de la commune
- Un rappel à l'ordre cohérent de la finalité de la police administrative
- Le refus méthodique de porter atteinte aux deux particularités fondatrices de la police administrative
- La condamnation prétorienne de l'outrepassement de ses obligations par le maire de la commune
- Le rejet légalement justifié de l'atteinte à deux grandes libertés essentielles
- La reconnaissance d'un pouvoir encadré et laissé à la libre appréciation du juge
Résumé :
Face à cet arrêté municipal, le préfet du département a formé un recours pour excès de pouvoir, mais un recours un peu particulier. En effet, il a usé d'un recours prévu par la loi du 2 mars 1982 par lequel le préfet peut demander au juge administratif l'annulation, en principe pour illégalité, de certaines décisions des autorités locales qu'il juge illégales. Cette démarche par laquelle le préfet saisit le tribunal administratif est appelée déféré préfectoral. Cela dit, nous pouvons faire des suppositions quant à l'origine de la contestation : le préfet a-t-il exercé le déféré spontanément face aux erreurs de droit contenues dans cet arrêté, auquel cas il s'agit d'un déféré spontané ? Ou bien cette affaire a-t-elle débuté avec un déféré sur demande suite aux plaintes des marchands ambulants ou bien encore des citoyens de la ville qui se sont sentis lésés par cette décision locale ? Quoi qu'il en soit, c'est le tribunal administratif de Basse-Terre (préfecture de la Guadeloupe) qui s'est prononcé en première instance sur la légalité de cet arrêté. Son jugement en date du 28 avril 1998 annule les articles 2, 3, 5 et 7 de l'arrêté municipal. Chacun de ces articles concerne un point de droit différent en rapport avec la police administrative. L'article 2 a consisté pour le maire à assigner la société GSM de surveillance et de gardiennage à assurer l'accès aux vestiaires du centre nautique de la commune, leur surveillance et l'intervention en cas d'incidents. L'article 3 consistait à refuser la prise en charge des frais occasionnés par le transport en ambulance par les sapeur-pompiers du centre de secours de la commune des victimes d'incidents. Sur un tout autre registre, l'article 5 consistait pour le maire à décréter qu'en plus des formalités concernant l'activité de commerce ambulant, la décision d'accorder une autorisation municipale de stationnement sur la voie publique lui reviendrait, de façon arbitraire. Enfin, l'article 7 de cet arrêté interdit la circulation des mineurs de moins de 13 ans non accompagnés d'une personne majeure dans tous les secteurs de la ville. La commune, qui s'est vue déboutée, a donc saisi la cour administrative d'appel de bordeaux dont dépend ce DOM, qui a également rejeté la requête de la commune du gosier (et par là même confirmé le jugement rendu en première instance) non seulement parce que par l'intermédiaire de cet arrêté le maire ne respectait pas sa mission de maintien de l'ordre public, mais également parce qu'il s'octroyait des prérogatives qu'il n'a pas.
La question qui s'est posée en l'espèce était de savoir dans quelle mesure ces articles de l'arrêté sont illégaux, contraires aux prérogatives de la police administrative municipale qu'ils ont même l'air d'excéder.
La cour administrative d'appel de bordeaux s'est alors fondée sur les principes de ce service public particulier qu'est la police administrative pour rappeler la mission poursuivie par elle et ce qui l'érige en service public particulier, c'est-à-dire ce à quoi elle est soumise.
Ensuite, les juges se sont penchés sur les prérogatives inexistantes que s'est octroyé le maire, sur ce qui fondait l'illégalité de ses décisions. Pour ce faire, elle s'est à la fois inspiré des libertés individuelles mais aussi commerciales qui fondent notre système juridique, avant de s'appuyer sur les principes dégagés par le Conseil d'Etat.
Nous verrons donc dans un premier temps en quoi le maire condamné par la cour administrative d'appel de bordeaux a manqué à certaines de ses obligations (I), avant de nous attacher à démontrer en quoi il a transgressé ses pouvoirs, et même mieux, il les a outrepassés (II).
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