Commentaire d’arrêt : CAA de Paris, 19 décembre 2005, « M.Boussouar c/ Garde des Sceaux »

Date de publication :

05/06/2007

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

5 pages

Niveau :

avancé

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Sommaire :

 
 

Sommaire Commentaire d’arrêt : CAA de Paris, 19 décembre 2005, « M.Boussouar c/ Garde des Sceaux » Sommaire

 
  1. La décision de transfèrement du détenu d'une maison centrale vers une maison d'arrêt, désormais un acte administratif ?
    1. Une décision ayant des effets matériels et juridiques sur le détenu
    2. Une décision n'étant pas purement discrétionnaire, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir?
  2. La qualification en tant qu'acte administratif ayant pour conséquence l'exercice d'un contrôle de légalité
    1. Contrôle de la décision à l'égard des dispositions du code de procédure pénale, contrôle de la motivation et de la régularité de la décision
    2. Nécessité de la qualification en acte administratif pour toute décision concernant des mesures de transfèrement dans un système pénitentiaire

Résumé :

D'après l'article D.50 du code de la procédure pénale, un détenu est « une personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté à l'intérieur d'un système pénitentiaire ». Mais malheureusement cette « mesure privative de liberté » fait l'objet d'autres mesures destiné à organiser les modalités de détention, en principe insusceptible de faire l'objet d'un contrôle quelconque. Cette absence de possibilité de contrôle contribue considérablement à l'opacité du système pénitentiaire français.

Par décision du 19 décembre 2005 la Cour administrative d'appel de paris, siégeant en formation plénière, a contribué à affaiblir ce régime arbitraire, régnant dans le système pénitentiaire, en constituant un revirement partiel de jurisprudence. En effet, les juges administratifs affirment qu'une mesure de transfèrement d'un détenu d'un établissement de peines vers une maison d'arrêt, contre la volonté du détenu, ne pouvait pas être qualifié comme une mesure d'ordre intérieur et était donc susceptible d'être soumis au contrôle de légalité exercé par le juge pour excès de pouvoir.

En l'espèce, M. boussouar, incarcéré le 29 mars 1995, a été condamné le 30 janvier 1997 par la Cour d'assises du Rhône à une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Courant 2003, le détenu a demandé au ministre de la justice à être transféré dans une maison centrale situé dans la région Rhône-Alpes afin d'être plus proche de sa famille, une demande refusé fin octobre. Par une décision du 26 novembre 2003, le ministre de la justice a ordonné son transfèrement de la maison centrale de Saint-Maur à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.

Le détenu concerné essaye d'obtenir l'annulation de cette décision devant le Tribunal administratif de paris. Mais par ordonnance du 20 décembre 2004 le Président de la 7ième section a rejeté cette demande pour irrecevabilité, au motif que la décision contestée constituait une mesure d'ordre intérieur insusceptible de pouvoir faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
M. boussouar présente alors une requête devant le Cour administrative d'appel pour demander l'annulation de cette ordonnance et de la décision du changement d'affectation.

Les juges administratifs en formation plénière décident d'accueillir la demande du détenu. Par décision du 19 décembre 2005 ils annulent la décision de changement d'affectation, ordonnant le transfèrement du détenu.

La décision de changement d'affection, entraînant le transfert d'une maison centrale vers une maison d'arrêt, contre la volonté du détenu, constitue-t-elle donc pas une simple mesure d'ordre intérieur, insusceptible de pouvoir faire l'objet d'un contrôle pour excès de pouvoir ?

En effet les juges de la Cour administrative d'appel ont conclu que la décision de transfèrement du détenu d'une maison centrale vers une maison d'arrêt, contre sa volonté, ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de faire l'objet d'un contrôle pour excès de pouvoir, mais un acte administratif (I.) qui lui est recevable d'être demandé en annulation et qui peut donc être contrôlé sur sa légalité (II.).

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A propos de l'auteur :

pencil image Marcus S. étudiant
Niveau :Avancé Etude suivie : Droit fiscal Ecole, université : Paris 1

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