Commentaire d'arrêt: Cass, Civ 1ère, 11 juin 1996
Date de publication :
15/06/2006
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- Une interprétation extensive de la notion de bonne foi
- L'existence d'un devoir d'information et de conseil
- La nécessaire prise en compte des intérêt du cocontractant
- Vers un avènement du solidarisme contractuel ?
- La percée jurisprudentielle de la théorie
- Les interrogations liées à la théorie solidariste
Résumé :
L'arrêt rendu le 11 juin 1996 par la première chambre civile de la cour de cassation apporte, en faisant peser lors de l'exécution du contrat un devoir d'information et de conseil sur les contractants, un nouvel argument aux auteurs qui prônent une vision solidaire du contrat.
En l'espèce un syndicat de copropriétaires souscrit auprès d'une société le 30 mars 1982 un contrat de fourniture de chauffage et de maintenance des installations. La société n'ayant informé le syndicat de l'existence un nouveau tarif plus avantageux offert par Gaz de France que le 15 octobre 1987 alors qu'il existait depuis septembre 1985 et qu'elle-même l'avait souscrit à partir du 1er avril 1986, le syndicat engage une action en responsabilité contre la société et réclame une somme correspondant à l'économie qu'il aurait réalisée si ce nouveau tarif avait été appliqué. Le syndicat est débouté de sa demande par la cour d'appel au motif que ne pesait pas sur la société l'obligation d'informer son cocontractant de l'existence d'un nouveau tarif. La Cour de cassation devait donc répondre à la question de savoir s'il existe, même en l'absence de toute indication expresse dans le contrat, un devoir d'informer et de conseiller son cocontractant. La Cour de cassation censure, au visa de l'article 1134 alinéa 3, l'arrêt rendu par la cour d'appel en retenant que « la société chargée par ses clients d'exploiter leur installation de chauffage et de fourniture d'eau chaude était tenue de le faire au mieux de leurs intérêts et, en conséquence, de les informer de toute possibilité de modification favorable des tarifs de Gaz de France » et « qu'en manquant à cette obligation pendant plus d'un an et demi, la société n'a pas satisfait à son devoir d'information et de conseil ».
La Cour de cassation interprète donc de façon extensive la notion de bonne foi (I), ce qui nous amène à replacer l'arrêt dans une perspective plus générale pour se demander si la Cour de cassation ne se dirige pas vers une consécration de la théorie solidariste (II).
En l'espèce un syndicat de copropriétaires souscrit auprès d'une société le 30 mars 1982 un contrat de fourniture de chauffage et de maintenance des installations. La société n'ayant informé le syndicat de l'existence un nouveau tarif plus avantageux offert par Gaz de France que le 15 octobre 1987 alors qu'il existait depuis septembre 1985 et qu'elle-même l'avait souscrit à partir du 1er avril 1986, le syndicat engage une action en responsabilité contre la société et réclame une somme correspondant à l'économie qu'il aurait réalisée si ce nouveau tarif avait été appliqué. Le syndicat est débouté de sa demande par la cour d'appel au motif que ne pesait pas sur la société l'obligation d'informer son cocontractant de l'existence d'un nouveau tarif. La Cour de cassation devait donc répondre à la question de savoir s'il existe, même en l'absence de toute indication expresse dans le contrat, un devoir d'informer et de conseiller son cocontractant. La Cour de cassation censure, au visa de l'article 1134 alinéa 3, l'arrêt rendu par la cour d'appel en retenant que « la société chargée par ses clients d'exploiter leur installation de chauffage et de fourniture d'eau chaude était tenue de le faire au mieux de leurs intérêts et, en conséquence, de les informer de toute possibilité de modification favorable des tarifs de Gaz de France » et « qu'en manquant à cette obligation pendant plus d'un an et demi, la société n'a pas satisfait à son devoir d'information et de conseil ».
La Cour de cassation interprète donc de façon extensive la notion de bonne foi (I), ce qui nous amène à replacer l'arrêt dans une perspective plus générale pour se demander si la Cour de cassation ne se dirige pas vers une consécration de la théorie solidariste (II).
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