Commentaire d'arrêt Cass. Civ 1ère, 16 Février 1953
Date de publication :
07/11/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
6 pages
Sommaire :
Sommaire
- Les conditions de validité de la clause d'inaliénabilité
- La clause d'inaliénabilité doit être justifiée dans le temps
- La clause d'inaliénabilité doit cumulativement avoir un intérêt sérieux et légitime
- L'inefficacité de la clause d'autrui dans la vente
- La violation d'une clause d'inaliénabilité est sanctionnée par la nullité de la convention
- La clause d'inaliénabilité est une exception légale à la circulation des richesses
Résumé :
L'arrêt à commenter, première chambre de la cour de cassation, du 16 février 1953 est relatif aux clauses d'inaliénabilité notamment à la validité de ces clauses et à leurs effets.
Le 1er septembre 1928 un acte est signé entre François Fengas et M. Ladonsse.
François Feugas est propriétaire d'un domaine nommé le « domaine de l'enfant » et désire le vendre à M. Ladonsse. Ce dernier veut acquérir un domicile électoral dans cette commune compris dans le domaine de François Fengas. Un contrat de vente va être conclu entre M. Feugas et M. Ladonsse.
L'acte de vente porte une clause d'inaliénabilité à l'acquéreur, M. Ladonsse de ne pas édifier une construction, de le louer à une autre personne qu'au vendeur (François Fengas). L'acquéreur peut le vendre si ce n'est au vendeur ou à ses héritiers au même prix.
Mme Feugas assigne les époux M. Lample pour récupérer le terrain du domaine de l'enfant et la démolition de la construction. Les époux Feugas considèrent que l'acte de vente du 1er septembre 1948 est valable, car la clause d'inaliénabilité est valable, car les deux conditions de la clause sont remplies. Pour les défendeurs, les époux Lampe, le contrat de vente du 1er septembre 1948 est nul car une des conditions de la clause d'inaliénabilité n'est pas remplie.
La Cour d'Appel a relevé que François Feugas à été déclaré en faillite le 23 janvier 1935. Cette même année, il y a séparation des biens entre M. et Mme Feugas. Leur patrimoine est séparé.
Les époux Lample se sont rendus adjudicataire du domaine dans un jugement du 17 mars 1936, suite à la liquidation judiciaire de M. Fengas un an auparavant.
Le cahier des charges ne fit mention d'aucune réserve du domaine.
Le 23 juin 1944, Mme Feugas s'est fait consentir personnellement par M. Ladonsse la vente du terrain. M. Ladonsse se croit propriétaire du domaine, mais en réalité le domaine est la propriété des époux Lample. Ces derniers ont construits sur le terrain immobilier.
Les époux Feugas, et plus précisément Mme Feugas, revendiquent ce terrain et veulent la démolition de la construction. Ils vont en justice.
La Cour d'Appel de Pau, le 20 janvier 1948 a déclaré que l'acte du 1er septembre 1928 est d'une nullité absolue, car l'acte contient une clause d'inaliénabilité litigieuse. De ce fait ce domaine est resté dans le patrimoine de Fengas. Il n'y a pas eu de transfert de propriété le 1er septembre 1928. Lors de la faillite de M. Fengas, la théorie de la confusion du patrimoine, a transféré le bien immobilier de ce dernier aux adjudicataires, les époux Lample.
La Cour d'Appel déboute les époux Feugas de sa prétention de récupérer le domaine car la vente du 1er septembre est nulle. Les deux conditions de validité de la clause d'inaliénabilité ne sont pas remplies.
La Cour de cassation, le 16 février 1953, confirme l'arrêt de Cour d'Appel, en précisant que Mme Feugas, la demanderesse au pourvoi n'a aucun intérêt à faire cette demande, vu qu'elle est séparée judiciairement de M. Feugas. De plus en ce qui concerne la validité de la clause d'inaliénabilité, la Cour précise que si une des conditions n'est pas remplie l'autre est automatiquement dépourvue de conséquences.
Le problème juridique est de savoir quels sont les effets de la non validité d'une clause d'inaliénabilité sur un contrat de vente ?
Une clause d'inaliénabilité a pour objet de limiter la circulation des richesses pendant un temps déterminé et pour une juste cause. Cette clause pour être valide est soumise à des conditions (I). Cette clause a également des effets importants concernant le transfert de propriété (II).
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