Commentaire de l’arrêt Cass. civ. 2ème, 28 mars 2002

Date de publication :

19/09/2006

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

5 pages

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avancé

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Sommaire :

 
 

Sommaire Commentaire de l’arrêt Cass. civ. 2ème, 28 mars 2002 Sommaire

 
  1. La théorie de la garde en commun écartée.
    1. Une rôle causal dénié à la balle au profit de la raquette de tennis.
    2. La consécration d'une appréciation libérale du fait de la chose.
  2. Vers un encadrement de la théorie de l'acceptation des risques.
    1. Une acceptation originelle de la théorie des risques au périmètre très élargi.
    2. Vers un resserrement du cadre d'acceptation en vue d'une plus grande cohérence.

Résumé :

Par cet arrêt de la deuxième Chambre civile, la Cour de cassation confirme le titre de l'ouvrage de G. Durry : « L'irremplaçable responsabilité du fait des choses. » En effet, cette décision en date du 28 mars 2002 démontre que l'application de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil prête toujours à débat depuis sa consécration par l'arrêt du remorqueur en 1896.
En l'espèce, une jeune fille de neuf ans, Dounia X., participe à un jeu improvisé s'apparentant au base-ball. Elle est blessée à l'oeil droit par une balle de tennis relancée en sa direction par un autre enfant : Mohamed Y. qui utilise sa raquette comme une batte de base-ball.
La Cour d'appel d'Orléans confirma la position des premiers juges. Pour rejeter l'action en réparation du père de la jeune fille : Omar X., elle retient, d'une part, que l'usage commun de la balle de tennis, instrument du dommage, n'autorise pas la joueuse blessée à réclamer réparation sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil et, d'autre part, qu'en participant à ce jeu la mineure avait accepté les risques qu'il comportait, circonstance qui excluait également l'application à son profit du texte susvisé. Un pourvoi a été formé contre cette décision par le père de Dounia.
Le demandeur, dans son pourvoi, conteste les deux motifs des juges d'appel. Ces derniers auraient dû, tout d'abord, rechercher si l'action devait être dirigée, non pas contre le gardien de la balle, mais contre celui de la raquette : circonstance excluant de la sorte l'application de la théorie de la garde en commun. Mais l'argumentaire reposait aussi sur le fait que la minorité des protagonistes ne posait pas problème au sujet de la notion de garde. En effet, la Cour de cassation a admis depuis l'arrêt Gallibet qu'un enfant de trois ans peut avoir les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction qui caractérisent la garde depuis l'arrêt Franck et ce, sans qu'il y ait à rechercher le discernement. Enfin, le père de la victime considère dans son pourvoi que l'application de la théorie de l'acceptation des risques particuliers est contraire à l'article 1384 alinéa 1er du Code civil.
Une jeune fille mineure victime d'un accident causé par un autre mineur, lors d'un jeu de balle improvisé auquel elle participait, peut-elle obtenir réparation de son propre dommage par l'intermédiaire de son père ? Mais plus précisément, est-ce la balle par son usage commun qui est l'instrument du dommage ou bien est-ce la raquette de l'auteur fautif qui a renvoyé la balle ? Puis l'on peut aussi se poser la question de savoir si par sa participation au jeu, la jeune fille a accepté les risques qui en découlent et qui, dès lors, priveraient celle-ci de toute réparation.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel au visa de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil pour violation de la loi au motif qu' « en statuant ainsi, tout en constatant que la balle de tennis avait été projetée vers la victime par le moyen d'une raquette de tennis dont le jeune Mohamed Y. avait l'usage, la direction et le contrôle, il en résultait que la raquette avait été l'instrument du dommage. » La cassation de l'arrêt au visa de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil s'appuie aussi, pour défaut de base légale, au motif que la Cour d'appel « en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté par ailleurs que le dommage s'est produit à l'occasion d'un jeu improvisé par des mineurs, et non dans le cadre d'une compétition sportive », il en résulte le fait que l'application au profit de la jeune fille du texte susvisé n'était pas exclue par les circonstances.
L'on étudiera, tout d'abord, la décision de la Cour de cassation au regard de la théorie de la garde en commun (I) ; puis l'analyse se portera sur le périmètre de l'acceptation des risques (II).

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A propos de l'auteur :

pencil image Louis-Romain R. etudiant
Niveau :Avancé Etude suivie : Droit civil Ecole, université : Paris X Nanterre

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