Commentaire de larrêt Cass. Com 1er juillet 2003
Date de publication :
18/04/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
3 pages
Sommaire :
Sommaire
- Une possibilité encadrée d'affecter les bénéfices distribuables aux réserves facultatives
- La primauté du pouvoir de l'assemblée générale quant à la mise en réserve des bénéfices
- La présomption simple de cette primauté renversée par l'abus de droit
- L'intervention du juge quant à la qualification de l'abus de majorité
- Le contrôle encadré des juges : prohibition de l'immixtion
- La sanction retenue en cas d'abus de majorité
Résumé :
Dans cette affaire, une SARL est constituée dont le capital social est réparti entre MM A(850 parts), R (860 parts), E (840 parts) Balice. Ce dernier exerce les fonctions de gérant et bénéficie d'une procuration de M R pour le représenter aux assemblées générales. L'assemblée a voté l'affectation des dividendes aux réserves de la société par délibérations en date de juin 92 et 93, des exercices 91 et 92. Elle a également accordé une prime de bilan au gérant pour les exercices 91 et 92. M. A Balice s'estimant lésé pour le non versement des dividendes durant cette période, a demandé la nullités des délibérations pour abus de majorité.
En première instance comme en appel, il obtient gain de cause. La SARL ainsi que MM. R et E Balice se pourvoient en cassation.
Le problème de droit qui se pose est le suivant : comment déterminer l'existence d'un abus de majorité dans la capitalisation des bénéfices (c'est-à-dire dans l'affectation par l'assemblée générale des bénéfices distribuables aux réserves facultatives) ?
La Chambre commerciale rejette le pourvoi en estimant que l'affection systématique des bénéfices aux réserves n'a répondu ni à l'objet ni aux intérêts de la société et que ces décisions ont favorisé les associés majoritaires au détriment de l'associé minoritaire. L'abus de majorité a bien été caractérisé d'où l'affectation à la régularité des délibérations.
Les associés peuvent s'ils le souhaitent affecter les bénéfices distribuables à une réserve tout en évitant un abus (I) , les juges effectuant un contrôle stricte mais limité quant à sa qualification (II).
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