Commentaire darrêt: Cass. Crim. 25 mars 1998
Date de publication :
15/12/2006
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- La qualification du proxénétisme
- La sévérité de la jurisprudence en matière de proxénétisme
- Les circonstances aggravantes
- La distinction fondamentale entre mobile et intention
- L'élément intentionnel
- Le mobile, circonstance atténuante
Résumé :
Dans cette affaire, le prévenu, Thierry Huet, était poursuivi pour avoir mis son compte bancaire à la disposition du patron du bar où il travaillait et où se déroulaient des actes de prostitution, afin que les recettes de ces activités y soient déposées transitoirement. La Cour d'appel l'ayant condamné pour proxénétisme aggravé par aide et assistance à la prostitution d'autrui, Huet a formé un pourvoi en cassation, en arguant de ce qu'il avait été obligé d'agir de la sorte afin de conserver son emploi de barman et qu'il n'avait pas tiré le moindre profit économique de l'opération. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, au visa notamment des articles 225-5 et 225-7 du nouveau code pénal.
En vertu de l'article 225-5, est incriminée et sanctionnée du chef de proxénétisme toute aide, assistance ou protection de la prostitution d'autrui. Les peines prévues peuvent être aggravées lorsque certaines circonstances sont caractérisées, comme dans le cas où cette assistance est procurée à la prostitution de mineurs ou de plusieurs personnes (article 225-7).
Outre la sévérité des sanctions, l'intérêt principal de l'arrêt tient en l'approbation par la Cour régulatrice de l'arrêt par lequel les juges du fond ont refusé d'intégrer le mobile dans la caractérisation de l'élément moral de l'infraction, en rejetant le moyen tiré de la contradiction de motifs : « Que, par ailleurs, le fait que, pour apprécier la peine, il ait été tenu compte que le prévenu ait invoqué, pour mobile, avoir voulu préserver son emploi dans l'établissement, n'est nullement en contradiction avec l'élément intentionnel du délit dont il a été déclaré coupable ». La jurisprudence oppose en effet une indifférence de principe au mobile, qu'elle distingue nettement de l'élément moral et intentionnel du délit. Quelle est donc la valeur et le rôle du mobile ? De quelle façon le juge peut-il en tenir compte ?
Nous nous attacherons d'abord à la qualification retenue par le législateur et l'autorité judiciaire en ce qui concerne le délit de proxénétisme (I) ; puis nous étudierons la distinction de principe entre élément intentionnel et mobile (II).
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