Commentaire darrêt : Cass. Crim., 9 mai 2001, Bull. Crim. n 112. Le délai de dépôt des réquisitions du Procureur général
Date de publication :
10/04/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- La nécessité de mise en état du dossier à la veille du jour de l'audience
- La mise en liberté d'office prononcée pour non respect du délai
- La mise en état du dossier au regard des articles 197 et 194 CPP
- L'obligation de statuer pour la Chambre de l'instruction
- Les réquisitions du procureur général écartées : sanction de leur non-dépôt
- La consécration de l'exigence d'un procès équitable
Résumé :
En l'espèce, M. X a fait l'objet d'une ordonnance de placement en détention ; il a interjeté appel de cette ordonnance le 26 janvier 2001. La procédure d'appel a été transmise au procureur général le vendredi 2 février ; ce dernier a fixé l'audience au lundi 5 février et a déposé ses réquisitions écrites au jour de l'audience.
La Chambre de l'instruction a ordonné la mise en liberté de M. X au motif que le dossier n'était pas en état au sens des dispositions de l'article 197 CPP, le procureur général n'ayant déposé ses réquisitions qu'au jour de l'audience et non la veille.
Un pourvoi contre cet arrêt a été formé, le demandeur se prévaut du fait qu'aucune disposition légale n'impose au procureur général de verser ses réquisitions écrites au dossier de la procédure au plus tard la veille de l'audience ; l'alinéa premier de l'article 194 CPP lui faisant simplement obligation de soumettre l'affaire, avec ses réquisitions, à la chambre de l'instruction, obligation qui a été respectée.
La question qui se pose alors en l'espèce est de savoir si le dépôt des réquisitions du procureur général au jour de l'audience devant la Chambre de l'instruction peut-il motiver la remise en liberté d'office de la personne placée en détention provisoire ?
La Chambre de l'instruction a ordonné la mise en liberté de M. X au motif que le dossier n'était pas en état au sens des dispositions de l'article 197 CPP, le procureur général n'ayant déposé ses réquisitions qu'au jour de l'audience et non la veille.
Un pourvoi contre cet arrêt a été formé, le demandeur se prévaut du fait qu'aucune disposition légale n'impose au procureur général de verser ses réquisitions écrites au dossier de la procédure au plus tard la veille de l'audience ; l'alinéa premier de l'article 194 CPP lui faisant simplement obligation de soumettre l'affaire, avec ses réquisitions, à la chambre de l'instruction, obligation qui a été respectée.
La question qui se pose alors en l'espèce est de savoir si le dépôt des réquisitions du procureur général au jour de l'audience devant la Chambre de l'instruction peut-il motiver la remise en liberté d'office de la personne placée en détention provisoire ?
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