Commentaire darrêt Cass. soc. 25 juin 2003
Date de publication :
22/03/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'abandon d'une requalification systématique de la prise d'acte de rupture par le salarié, en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- La fin de l'autolicenciement
- L'importance de l'appréciation par le juge du bien fondé des faits invoqués par le salarié
- Une solution désormais fondée sur les effets d'une des deux qualifications possibles
- La création d'une solution d'emprunt
- Une solution encore trop imprécise
Résumé :
C'est par exemple le cas lorsque le salarié, prétendant que l'employeur manque à ses obligations "prend acte de la rupture" de son contrat de travail, en tentant de l'imputer à l'employeur afin d'obtenir le paiement des indemnités légales et conventionnelles de rupture. Nous verrons à travers l'arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 25 juin 2003, que la jurisprudence a connu un revirement en matière de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié.
En l'espèce, m. X avait été embauché le 1er février 1996 par la société Technoram en qualité de cadre commercial. Le 10 novembre 1998, il prit acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. C'est pourquoi, il saisit la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel fit droit à sa demande, au motif que la démission ne se présumant pas, la rupture du contrat de travail par le salarié motivée par des fautes qu'il impute à l'employeur, ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, peu important le caractère réel ou non des fautes alléguées, et ne peut donc s'analyser qu'en un licenciement réputé sans cause réelle et sérieuse.
Se posa alors la question de savoir si une prise d'acte de rupture par la salarié devait entrainer une requalification systématique en licenciement sans cause réelle et sérieuse au seul motif que la démission ne se présume pas.
La cour de cassation répondit par la négative et cassa l'arrêt rendu en appel, affirmant que « lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d'une démission ». Désormais, les juges semblent donc s'intéresser à l'importance des faits invoqués alors qu'auparavant, la qualification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse était quasi automatique au motif que la démission ne se présumait pas. Pour commenter cet arrêt nous nous demanderons quels sont les effets d'un tel revirement.
Nous verrons en premier lieu que la jurisprudence abandonne la requalification systématique de la prise d'acte de rupture par le salarié, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, au profit de l'appréciation du bien fondé des faits invoqués par le salarié, évitant ainsi le mécanisme dit d' « autolicenciement ». Nous examinerons en second lieu les conséquences d'un tel revirement en montrant que la solution est désormais fondée sur les effets de l'une ou l'autre des qualifications auparavant utilisées, créant de la sorte une nouvelle catégorie de qualification « d'emprunt », création aux effets encore incertains
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