Commentaire darrêt : CE 17 mai 2000 « les fils Charvet »
Date de publication :
21/05/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
3 pages
Sommaire :
Sommaire
- Vers la reconnaissance du caractère amortissable des éléments incorporels du fonds de commerce
- Le fonds de commerce, un bien par nature non amortissable
- Une évolution favorable à l'amortissement du fonds de commerce confirmée
- Une application quasi-impossible de l'amortissement de la clientèle
- L'absence de réunion des conditions permettant l'amortissement de la clientèle
- La consécration du caractère amortissable de la clientèle critiquable
Résumé :
En l'espèce, une société exerce une activité de commercialisation et de distribution de charbon et de fioul domestique. Elle a acquis au cours des années 1984, 1985 et 1986 auprès d'entreprises concurrentes des fonds de commerce de distribution des mêmes produits comprenant des fichiers de clients. Elle a décidé d'amortir le coût de ces acquisitions sur une période de cinq ans, se référant à la 4ème directive européenne du 25 juillet 1978 relative aux comptes annuels de certaines formes de sociétés.
L'administration fiscale à la suite d'un redressement a réintégré aux résultats ces dotations aux amortissements au motif qu'elles avaient été effectuées en violation de l'article 38 sexies de l'annexe III du CGI, lequel n'autorise que la constitution de provisions.
La Cour Administrative d'Appel de Lyon à laquelle le litige a été soumis, a affirmé que les éléments d'actif incorporel immobilisé correspondant à la clientèle acquise par la société n'étaient pas dissociables du fonds de commerce pris dans son ensemble.
La société se pourvoit dans en cassation devant le Conseil d'Etat au motif que la CAA de Lyon a rejeté ses demandes en décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés.
Le problème de droit qui se pose est de savoir si les divers éléments incorporels du fonds de commerce tels que les fichiers de clientèle peuvent faire l'objet d'un amortissement.
Le Conseil d'Etat faisant application des articles 39 du CGI , 38 sexies de l'annexe III du CGI ainsi que de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 annule l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel au motif que si les éléments de l'actif incorporel immobilisé, représentatif de la clientèle acquise auprès des entreprises concurrentes ont fait l'objet d'une inscription dans la comptabilité de la société, ils ne différaient pas, de par leurs caractéristiques, des éléments représentatifs de la clientèle précédemment attachée au fonds de commerce de la société. Ainsi, les fichiers de la clientèle qui se renouvellent en permanence au fil des années, ne pouvaient pré visiblement pas se déprécier de manière irréversible avec le temps, ils ne peuvent ainsi faire l'objet d'un amortissement.
Ainsi, cet arrêt confirme une évolution vers la reconnaissance du caractère amortissable des éléments incorporels du fonds de commerce (I), mais dont l'application reste difficile (II).
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