Commentaire darrêt : CE 1er février 1995, Préfet de la Meuse
Date de publication :
01/02/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
3 pages
Sommaire :
Sommaire
- Une conception extensive de la domanialité publique pour l'époque
- Des aménagements spéciaux pas encore effectués
- Un fondement de la théorie du domaine public virtuel
- Une importance manifeste accordée à l'affectation
- Un déclassement du bien illégal bien que les aménagements n'aient pas encore été réalisés
- Une solution différente aujourd'hui au regard du Code de la propriété des personnes publiques
Résumé :
En l'espèce, par délibération du 4 février 1987, le conseil général a décidé de faire d'un immeuble, le siège de l'hôtel du département. Un permis de construire est délivré le 25 mai 1989 par le préfet. À la suite d'appels d'offres, le Conseil Général a désigné les organismes chargés de superviser l'exécution des travaux nécessaires à la réalisation des aménagements spéciaux requis afin d'adapter cet immeuble au service public de l'administration. Mais le 21 juin 1990, le préfet a pris un arrêté sur proposition du département, constatant que l'immeuble avait cessé d'être affecté au service public de l'Education Nationale. C'est pourquoi, le 29 juin 1990, le Conseil Général de meuse prononça le déclassement de l'immeuble. Le 10 juillet 1991, le tribunal administratif de Nancy rejeta le déféré du préfet de la meuse, tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 juin 1990. Puis le 23 juillet 1991, le préfet de la meuse saisit le conseil d'Etat en lui demandant d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy ainsi que la délibération du 29 juin 1990.
Se posa alors la question de savoir si une personne publique peut légalement procéder au déclassement d'un bien au motif qu'il n'est plus affecté à un service public alors qu'elle a décidé de l'affecter à un autre service public et que cette affectation nécessite des aménagements spéciaux. Il ressort à cet effet de l'arrêt que le déclassement n'est pas jugé de nature à enlever à un immeuble sa qualité de dépendance du domaine public dès lors que les opérations destinées à le maintenir affecté à un service public ont été engagées.
Nous pouvons alors nous demander d'une part dans quelle mesure un bien peut-il être affecté à un service public alors que les aménagements spéciaux n'ont pas encore été réalisés et d'autre part, si la solution dégagée par le conseil d'Etat dans cette espèce est encore d'actualité aujourd'hui.
Pour répondre à cette question nous montrerons en premier lieu que la haute juridiction a procédé à une conception extensive de la domanialité publique à l'époque et en second lieu, qu'elle a de la sorte accordée une importance manifeste à l'affectation.
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