Commentaire de larrêt du CE, 8 mars 2002
Date de publication :
02/01/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- Le rattachement des commissions aux exercices d'exécution des contrats de cautionnement auxquelles elles correspondent
- L'obligation de couverture de la caution
- Le cautionnement : une prestation de service continue
- L'imposition de la commission de la caution au fur et à mesure de l'exécution du contrat de cautionnement
- Une imposition de la commission de la caution étendue sur plusieurs exercices
- Un revirement jurisprudentiel remarqué
Résumé :
Le système de la comptabilité d'engagement entraîne plusieurs difficultés : il est en effet parfois délicat de déterminer quand une créance peut-être considérée comme acquise, et quand elle doit être retenue pour la détermination du résultat comptable et du résultat fiscal.
L'arrêt du CE du 8 mars 2002 est relatif à la détermination de l'exercice auquel doivent être rattachées les commissions de la caution.
En l'espèce, la Banque Française de Crédit Coopératif (la Banque), a perçu des commissions en rémunération d'opérations de cautionnement. La Banque a réparti sur les différents exercices au cours desquels s'exécutent les contrats de cautionnement qu'elle a conclus le montant des commissions perçues en rémunération de ses services, considérant de ce fait la prestation comme continue. A l'issue d'une vérification de sa comptabilité par l'administration fiscale, la Banque a été redressée au titre de l'IS. L'administration a en effet considéré que la créance de la Banque était acquise à la date de conclusion du contrat de cautionnement, rattachant de ça fait les commissions aux exercices au cours desquels les contrats avaient été signés.
La Banque a contesté ce redressement. La CAA de Paris n'a pas statué en faveur de la Banque, refusant d'imposer les commissions perçues par la Banque, conformément aux dispositions du 2 bis de l'article 38 du CGI. La Banque a donc formé un pourvoi en cassation devant le CE contre l'arrêt du 9 juillet 1998 de la CAA de Paris.
Au soutien de son pourvoi, la Banque évoque que « [...] ces commissions correspondent à des prestations continues et doivent être ainsi rattachées, en application des dispositions du 2 bis de l'article 38 du CGI, aux exercices d'exécution des contrats ».
La question qui se pose ici est donc celle de savoir si les commissions de caution perçues par la Banque doivent être rattachées aux exercices d'exécution des contrats de cautionnement auxquelles elles correspondent ou bien à l'exercice correspondant à la date de conclusion des contrats de cautionnement.
Le CE considère que la Banque est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la CAA de Paris, cette dernière ayant inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation.
Afin d'étudier la solution du CE sur la question du rattachement des commissions de caution, nous verrons dans un premier temps que, du fait de la nature même du contrat de cautionnement, les commissions de la caution doivent être rattachées aux exercices d'exécution des contrats de cautionnement (I); nous verrons dans un second temps que les produits de cette prestation continue doivent être pris en compte au fur et à mesure de l'exécution des contrats de cautionnement (II).
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