Commentaire de larrêt CE, 8ème et 9ème sous-sect., 8 septembre 1999
Date de publication :
02/01/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
6 pages
Sommaire :
Sommaire
- Le rappel par le CE de la prééminence du principe de liberté d'affectation comptable
- Une solution s'inscrivant dans un mouvement jurisprudentiel établi
- Le caractère discrétionnaire de la décision d'affectation comptable du bien
- Les critères de l'entrée dans le patrimoine professionnel des biens issus du patrimoine privé de l'entrepreneur
- Le critère formel de la définition de l'actif professionnel : l'inscription du bien au bilan de l'entreprise
- La possibilité d'inscrire au bilan les seuls biens présentant le caractère d'une source durable de profit
Résumé :
Le droit fiscal ne reconnaît pas l'existence de l'entreprise individuelle. Il admet cependant l'existence d'un patrimoine professionnel indépendant du patrimoine privé de l'entrepreneur. En effet, dès lors qu'une personne physique a une activité professionnelle, il convient de séparer les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) des bénéfices provenant de la gestion du patrimoine privé. L'imposition se fait donc en fonction d'une catégorie de revenus.
Ce système de séparation contraste nettement avec le principe de l'unicité et de l'indivisibilité du patrimoine en droit civil. En effet, la théorie civiliste de l'unicité du patrimoine perdure, même dans le cadre de l'activité économique: ainsi, l'entrepreneur individuel n'est, selon le législateur, titulaire que d'un seul patrimoine et, dans l'hypothèse où il souhaiterait n'affecter qu'une partie de ses biens à son activité professionnelle, il lui serait nécessaire d'en faire apport à une personne morale.
Le droit fiscal a pourtant depuis longtemps abandonné cette théorie civiliste de l'unicité du patrimoine, puisqu'il reconnaît que l'entrepreneur individuel dispose nécessairement d'un patrimoine professionnel et d'un patrimoine privé. On peut considérer que la reconnaissance par le droit fiscal d'un patrimoine professionnel est directement liée à la façon dont sera calculé le bénéfice imposable, c'est-à-dire à la théorie du bilan. L'article 38-2 du CGI dispose en effet qu'il est nécessaire de déterminer ce qui relève de l'actif et du passif de l'entreprise individuelle pour la détermination du résultat imposable.
Il convient dès lors de se pencher sur les critères qui permettent de déterminer quels seront les biens qui restent dans le patrimoine privé de l'entrepreneur, et quels seront ceux qui seront affectés au patrimoine professionnel.
En l'espèce, un entrepreneur individuel, M. Le Forestier de Quillien, conteste des redressements opérés par l'administration suite à une vérification de comptabilité.
Les redressements contestés sont relatifs à la remise en cause de l'inscription, à l'actif de l'entreprise du requérant, d'un navire qu'il avait acquis. En effet, le requérant inscrit le 31 décembre 1981 le navire à l'actif du bilan de son entreprise. Cette inscription comptable lui permet de déduire, au titre des BIC, les amortissements qu 'il pratique, de même que les frais financiers et les charges qu'il supporte. L'administration critique cette décision d'inscription du navire à l'actif du bilan de l'entreprise, invoquant l'acte anormal de gestion. Pour l'administration, cette inscription ne s'explique que par le souci fiscal de déduire les amortissements et autres frais de gestion, et ne présente aucun intérêt pour l'activité du requérant.
Le CE casse la décision de la CAA pour erreur de droit. Considérant qu'il lui appartient de juger l'affaire au fond du fait de l'effet dévolutif de l'appel, le CE rejette la qualification de stock relative au navire du TA de Rouen, qui a considéré de ce fait que le bien n'était pas amortissable.
En ce qui concerne les amortissements pratiqués par le requérant, le CE considère que ces derniers ne peuvent être réalisés qu'au titre des exercices clos en 1982 et 1983. Le navire ayant été inscrit au bilan de son entreprise individuelle qu 'à compter du 31 décembre 1981, le CE considère que le requérant ne peut invoquer des amortissements ainsi qu'une déduction des charges relatifs aux exercices antérieurs aux années 1982 et 1983.
Dans quelle mesure un entrepreneur est-il libre d'affecter au patrimoine professionnel des biens qui faisaient partie de son patrimoine privé et d'y appliquer la fiscalité des entreprises?
Afin de répondre à cette interrogation, nous verrons dans un premier temps que le CE réaffirme sans réserves le principe de la liberté d'affectation comptable de l'entrepreneur (I). Nous verrons ensuite que le CE pose des critères relatifs à l'entrée des biens privés de l'entrepreneur dans son patrimoine professionnel et à leur imposition en fonction des règles de la fiscalité des entreprises (II)
Ce système de séparation contraste nettement avec le principe de l'unicité et de l'indivisibilité du patrimoine en droit civil. En effet, la théorie civiliste de l'unicité du patrimoine perdure, même dans le cadre de l'activité économique: ainsi, l'entrepreneur individuel n'est, selon le législateur, titulaire que d'un seul patrimoine et, dans l'hypothèse où il souhaiterait n'affecter qu'une partie de ses biens à son activité professionnelle, il lui serait nécessaire d'en faire apport à une personne morale.
Le droit fiscal a pourtant depuis longtemps abandonné cette théorie civiliste de l'unicité du patrimoine, puisqu'il reconnaît que l'entrepreneur individuel dispose nécessairement d'un patrimoine professionnel et d'un patrimoine privé. On peut considérer que la reconnaissance par le droit fiscal d'un patrimoine professionnel est directement liée à la façon dont sera calculé le bénéfice imposable, c'est-à-dire à la théorie du bilan. L'article 38-2 du CGI dispose en effet qu'il est nécessaire de déterminer ce qui relève de l'actif et du passif de l'entreprise individuelle pour la détermination du résultat imposable.
Il convient dès lors de se pencher sur les critères qui permettent de déterminer quels seront les biens qui restent dans le patrimoine privé de l'entrepreneur, et quels seront ceux qui seront affectés au patrimoine professionnel.
En l'espèce, un entrepreneur individuel, M. Le Forestier de Quillien, conteste des redressements opérés par l'administration suite à une vérification de comptabilité.
Les redressements contestés sont relatifs à la remise en cause de l'inscription, à l'actif de l'entreprise du requérant, d'un navire qu'il avait acquis. En effet, le requérant inscrit le 31 décembre 1981 le navire à l'actif du bilan de son entreprise. Cette inscription comptable lui permet de déduire, au titre des BIC, les amortissements qu 'il pratique, de même que les frais financiers et les charges qu'il supporte. L'administration critique cette décision d'inscription du navire à l'actif du bilan de l'entreprise, invoquant l'acte anormal de gestion. Pour l'administration, cette inscription ne s'explique que par le souci fiscal de déduire les amortissements et autres frais de gestion, et ne présente aucun intérêt pour l'activité du requérant.
Le CE casse la décision de la CAA pour erreur de droit. Considérant qu'il lui appartient de juger l'affaire au fond du fait de l'effet dévolutif de l'appel, le CE rejette la qualification de stock relative au navire du TA de Rouen, qui a considéré de ce fait que le bien n'était pas amortissable.
En ce qui concerne les amortissements pratiqués par le requérant, le CE considère que ces derniers ne peuvent être réalisés qu'au titre des exercices clos en 1982 et 1983. Le navire ayant été inscrit au bilan de son entreprise individuelle qu 'à compter du 31 décembre 1981, le CE considère que le requérant ne peut invoquer des amortissements ainsi qu'une déduction des charges relatifs aux exercices antérieurs aux années 1982 et 1983.
Dans quelle mesure un entrepreneur est-il libre d'affecter au patrimoine professionnel des biens qui faisaient partie de son patrimoine privé et d'y appliquer la fiscalité des entreprises?
Afin de répondre à cette interrogation, nous verrons dans un premier temps que le CE réaffirme sans réserves le principe de la liberté d'affectation comptable de l'entrepreneur (I). Nous verrons ensuite que le CE pose des critères relatifs à l'entrée des biens privés de l'entrepreneur dans son patrimoine professionnel et à leur imposition en fonction des règles de la fiscalité des entreprises (II)
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