Commentaire de larrêt CE, 9 septembre 1996, Collas
Date de publication :
14/12/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
3 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'évolution de la jurisprudence face à la complexité de l'attribution du pouvoir réglementaire
- L'élargissement du pouvoir réglementaire du Président de la République
- Le tempérament apporté au pouvoir réglementaire du Président de la République
- L'affirmation des conditions d'exercice du pouvoir réglementaire par la jurisprudence
- La revalorisation du pouvoir réglementaire du Premier Ministre
- La revalorisation du rôle du Conseil des Ministres
Résumé :
Article 13 de la Constitution de 1958 : « Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres ».
Article 21 de la Constitution de 1958 : « Sous réserve des dispositions de l'article 13, il [le Premier ministre] exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires ».
1) Le décret n 62-1389 du 23 novembre 1962 accorde le bénéfice d'une indemnité différentielle à certaines catégories d'agents publics. Ce décret a été signé par le Président de la République après délibération en Conseil des Ministres. L'article 2 du décret n 74-845 du 11 octobre 1974 modifie l'article 4 du décret du 10 juillet 1948 par mes dispositions suivantes : « Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues parleur statut général. Ces indemnités sont attribuées par décret ». Ce décret a été signé par le Président de la République après avis du Conseil des Ministres. Monsieur collas et autres sont élèves de la promotion 1989 de l'Ecole technique de Saint-Étienne et devraient donc bénéficier, après leur nomination éventuelle dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications, d'une indemnité différentielle. Nonobstant, le décret n 89-753 du 18 octobre 1989 supprime l'octroi de l'indemnité différentielle prévue par le décret du 23 novembre 1962, sous réserve de son maintien au profit de certaines catégories d'agents, à compter de la date d'effet de ce décret. Ce décret a été pris par le Premier Minsitre après délibération en Conseil des Ministres. Monsieur collas et autres demandent l'annulation de ce décret. Le Ministre de la défense refuse de leur accorder le bénéfice de l'indemnité différentielle dans une décision du 6 juillet 1990. Monsieur collas et autres saisissent le Tribunal administratif de Lyon.
2) Le Tribunal administratif de Lyon a annulé, le 11 juin 1992, la décision du 6 juillet 1990 du Ministre de la défense et a condamné l'Etat à payer une somme de 250 F à chacun des demandeurs au titre des frais répétitibles. Monsieur collas et autres interjètent appel. La section du Contentieux du Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige, examine le moyen soulevé par Monsieur collas et autres.
3) Les arguments en présence tiennent lieu de distinguer ceux du Ministre de l'agriculture de ceux de Monsieur collas et autres. Le Ministre de l'agriculture dispose que sa décision, corollaire de la modification du décret présidentiel par le Premier Ministre, n'est pas contraire au principe d'égalité des agents publics devant la loi. En conséquence, le Tribunal administratif de Lyon ne devait ni annuler sa décision ni condamner l'Etat à payer une somme d'argent à chacun des demandeurs. Monsieur collas et autres soutiennent que le décret du Premier Ministre annulant le bénéfice d'une indemnité différentielle par modification du décret du Président de la République est nul car pris par une autorité incompétente.
4) Est-il compétent le Premier Ministre pour modifier un décret du Président de la République délibéré en Conseil des Ministres ?
5) En l'espèce, la suppression de l'indemnité différentielle, prévue par le décret n 62-1389 du 23 novembre 1962, sous réserve de son maintien au profit de certaines catégories d'agents, a pu être légalement décidée par décret du Premier Ministre. En conséquence, un décret du Président de la République délibéré en Conseil des Ministres peut être modifié par décret du Premier Ministre.
Dans ce contexte, l'analyse de l'évolution de la jurisprudence face à la complexité de l'exercice du pouvoir réglementaire semble nécessaire (I) avant de peser l'affirmation des conditions d'exercices du pouvoir réglementaire par la jurisprudence (II).
Article 21 de la Constitution de 1958 : « Sous réserve des dispositions de l'article 13, il [le Premier ministre] exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires ».
1) Le décret n 62-1389 du 23 novembre 1962 accorde le bénéfice d'une indemnité différentielle à certaines catégories d'agents publics. Ce décret a été signé par le Président de la République après délibération en Conseil des Ministres. L'article 2 du décret n 74-845 du 11 octobre 1974 modifie l'article 4 du décret du 10 juillet 1948 par mes dispositions suivantes : « Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues parleur statut général. Ces indemnités sont attribuées par décret ». Ce décret a été signé par le Président de la République après avis du Conseil des Ministres. Monsieur collas et autres sont élèves de la promotion 1989 de l'Ecole technique de Saint-Étienne et devraient donc bénéficier, après leur nomination éventuelle dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications, d'une indemnité différentielle. Nonobstant, le décret n 89-753 du 18 octobre 1989 supprime l'octroi de l'indemnité différentielle prévue par le décret du 23 novembre 1962, sous réserve de son maintien au profit de certaines catégories d'agents, à compter de la date d'effet de ce décret. Ce décret a été pris par le Premier Minsitre après délibération en Conseil des Ministres. Monsieur collas et autres demandent l'annulation de ce décret. Le Ministre de la défense refuse de leur accorder le bénéfice de l'indemnité différentielle dans une décision du 6 juillet 1990. Monsieur collas et autres saisissent le Tribunal administratif de Lyon.
2) Le Tribunal administratif de Lyon a annulé, le 11 juin 1992, la décision du 6 juillet 1990 du Ministre de la défense et a condamné l'Etat à payer une somme de 250 F à chacun des demandeurs au titre des frais répétitibles. Monsieur collas et autres interjètent appel. La section du Contentieux du Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige, examine le moyen soulevé par Monsieur collas et autres.
3) Les arguments en présence tiennent lieu de distinguer ceux du Ministre de l'agriculture de ceux de Monsieur collas et autres. Le Ministre de l'agriculture dispose que sa décision, corollaire de la modification du décret présidentiel par le Premier Ministre, n'est pas contraire au principe d'égalité des agents publics devant la loi. En conséquence, le Tribunal administratif de Lyon ne devait ni annuler sa décision ni condamner l'Etat à payer une somme d'argent à chacun des demandeurs. Monsieur collas et autres soutiennent que le décret du Premier Ministre annulant le bénéfice d'une indemnité différentielle par modification du décret du Président de la République est nul car pris par une autorité incompétente.
4) Est-il compétent le Premier Ministre pour modifier un décret du Président de la République délibéré en Conseil des Ministres ?
5) En l'espèce, la suppression de l'indemnité différentielle, prévue par le décret n 62-1389 du 23 novembre 1962, sous réserve de son maintien au profit de certaines catégories d'agents, a pu être légalement décidée par décret du Premier Ministre. En conséquence, un décret du Président de la République délibéré en Conseil des Ministres peut être modifié par décret du Premier Ministre.
Dans ce contexte, l'analyse de l'évolution de la jurisprudence face à la complexité de l'exercice du pouvoir réglementaire semble nécessaire (I) avant de peser l'affirmation des conditions d'exercices du pouvoir réglementaire par la jurisprudence (II).
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