Commentaire darrêt : CE, Ass., 2 février 1987, Société TV6
Date de publication :
13/05/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- La compétence du conseil d'Etat pour connaître d'une requête en annulation contre la résiliation d'un contrat de concession
- L'existence d'un recours parallèle
- La compétence du Conseil d'Etat accordée par le décret de 1953
- La recevabilité de la requête des tiers contre un acte détachable au contrat
- La nécessité de l'existence d'un intérêt à agir
- L'illégalité de l'acte détachable du contrat
Résumé :
« Considérant que s'il appartient à l'autorité concédante, en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs et sous réserve des droits d'indemnisation du concessionnaire, de mettre fin avant son terme, à un contrat de concession, elle ne peut ainsi rompre unilatéralement ses engagements que pour des motifs d'intérêt général justifiant, à la date à laquelle elle prend sa décision, que l'exploitation du service concédé doit être abandonnée ou établie sur des bases nouvelles ».
Le contrat de concession est caractérisée par la stabilité, afin d'assurer tout à la fois la continuité du service et les garanties financières du concessionnaire. C'est l'un des rares contrats où l'annulation de la résiliation est possible et ne se résout pas en dommages et intérêts. L'annulation de la résiliation de ce type de contrat par les tiers est l'un des points soulevés par le Conseil d'Etat dans son arrêt société tv6 du 2 février 1987. En l'espèce, quatre sociétés saisissent le Conseil d'Etat, toutes dans le but de faire annuler le décret n 86-901 du 30 juillet 1986 portant résiliation du contrat de concession conclu avec l'une des sociétés, tv6, et l'Etat, pour l'exploitation de la sixième chaîne de télévision.
Le premier problème qui se pose alors est un problème de compétence. Le Conseil d'Etat est-il compétent pour connaître d'une requête demandant l'annulation de la résiliation d'un contrat de concession ? Selon une jurisprudence ancienne, le recours du cocontractant contre l'acte résiliant le contrat ne peut donner lieu qu'à un litige de plein contentieux devant le juge du contrat et non à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir. Cependant, le Conseil d'Etat s'est déclaré compétent en se basant sur le décret du 30 septembre 1953. Selon ce décret, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître d'une requête connexe ressortissant normalement à la compétence du tribunal administratif à la requête principale dont il est compétent en premier et dernier ressort. Ainsi le Conseil d'Etat est compétent pour connaître des requêtes des sociétés Scorpio-Music, Arena et Pathé-Marconi-Emi, notamment parce qu'il y a un lien de connexité entre elles.
Le second problème relevé concerne la recevabilité des requêtes des sociétés précitées. En effet, les tiers sont-ils recevables à contester par la voie du recours pour excès de pouvoir la résiliation d'un contrat auquel ils ne sont pas parties ? Pour déclarer la requête recevable, le Conseil d'Etat retient que les sociétés avaient un intérêt à demander l'annulation de la résiliation du contrat de concession auquel elles n'étaient pas parties. De plus, le Conseil d'Etat retient que la requête est fondée en raison du fait que le décret résiliant le contrat était dépourvu de tout motif légitime.
Il convient donc de déterminer que malgré l'existence d'un recours parallèle, le Conseil d'Etat peu se déclarer compétent pour connaître d'une requête en annulation du contrat de concession (I) et que les tiers sont recevables à agir contre un acte détachable à un contrat auquel ils ne sont pas parties. (II)
Le contrat de concession est caractérisée par la stabilité, afin d'assurer tout à la fois la continuité du service et les garanties financières du concessionnaire. C'est l'un des rares contrats où l'annulation de la résiliation est possible et ne se résout pas en dommages et intérêts. L'annulation de la résiliation de ce type de contrat par les tiers est l'un des points soulevés par le Conseil d'Etat dans son arrêt société tv6 du 2 février 1987. En l'espèce, quatre sociétés saisissent le Conseil d'Etat, toutes dans le but de faire annuler le décret n 86-901 du 30 juillet 1986 portant résiliation du contrat de concession conclu avec l'une des sociétés, tv6, et l'Etat, pour l'exploitation de la sixième chaîne de télévision.
Le premier problème qui se pose alors est un problème de compétence. Le Conseil d'Etat est-il compétent pour connaître d'une requête demandant l'annulation de la résiliation d'un contrat de concession ? Selon une jurisprudence ancienne, le recours du cocontractant contre l'acte résiliant le contrat ne peut donner lieu qu'à un litige de plein contentieux devant le juge du contrat et non à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir. Cependant, le Conseil d'Etat s'est déclaré compétent en se basant sur le décret du 30 septembre 1953. Selon ce décret, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître d'une requête connexe ressortissant normalement à la compétence du tribunal administratif à la requête principale dont il est compétent en premier et dernier ressort. Ainsi le Conseil d'Etat est compétent pour connaître des requêtes des sociétés Scorpio-Music, Arena et Pathé-Marconi-Emi, notamment parce qu'il y a un lien de connexité entre elles.
Le second problème relevé concerne la recevabilité des requêtes des sociétés précitées. En effet, les tiers sont-ils recevables à contester par la voie du recours pour excès de pouvoir la résiliation d'un contrat auquel ils ne sont pas parties ? Pour déclarer la requête recevable, le Conseil d'Etat retient que les sociétés avaient un intérêt à demander l'annulation de la résiliation du contrat de concession auquel elles n'étaient pas parties. De plus, le Conseil d'Etat retient que la requête est fondée en raison du fait que le décret résiliant le contrat était dépourvu de tout motif légitime.
Il convient donc de déterminer que malgré l'existence d'un recours parallèle, le Conseil d'Etat peu se déclarer compétent pour connaître d'une requête en annulation du contrat de concession (I) et que les tiers sont recevables à agir contre un acte détachable à un contrat auquel ils ne sont pas parties. (II)
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