Commentaire d'arrêt : CE, section, 26 juin 1959
Date de publication :
15/06/2006
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- Limitation du pouvoir réglementaire non pris en application d'une loi
- Le respect des lois
- Le respect des PDG
- Le fondement de l'autorité des PGD
- La portée des normes jurisprudentielles
- La valeur des PGD
Résumé :
L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat, statuant en section, le 26 juin 1959 se prononce sur une requête dont il a été saisi en 1947 en vue de faire annuler un décret réglementaire du 25 juin 1947 pris par le gouvernement. L'article 104 de la Constitution de 1946, encore en vigueur lorsque que le décret a été pris, disposait que les articles 71 et 72 de la Constitution, relatifs aux territoires d'Outre-mer ne trouvaient pas à s'appliquer pendant la durée d'un an maximum. Le régime transitoire pour les territoires d'Outre-mer était régi par le sénatus-consulte du 3 mai 1854 autorisant le pouvoir exécutif à prendre par décret dans les territoires d'Outre-mer des mesures qui relèvent en métropole de la loi. Le décret du 25 juin 1947, visant à réglementer la profession d'architecte dans les territoires relevant du Ministère de l'Outre Mer, a fait l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé par le Syndicat Général des ingénieurs-conseils. Le syndicat des entrepreneurs métropolitains de travaux publics vient au soutien de la demande du Syndicat des ingénieurs-conseils.
Le Conseil d'Etat s'attache dans un premier temps à démontrer la recevabilité de la requête. En effet le ministère de l'Outre-mer soutient que lé décret du 25 juin 1947 ne peut pas être attaqué par le Syndicat des ingénieurs conseils car il n'a pas été introduit dans les territoires d'Outre-Mer. Le Conseil d'Etat retient que cette absence de publication ne fait pas obstacle à ce que ce décret, qui vise les territoires d'Outre-mer, fasse l'objet d'un recours pour excès de pouvoir de la part de personnes à qui il n'est pas applicable au moment où le recours s'exerce mais à qui il peut le devenir par l'effet de son introduction dans les territoires visés par le décret.
Après avoir examiné la recevabilité du recours, le Conseil d'Etat se penche sur le fond de la demande. Le requérant soutient que le décret du 25 juin 1947 est non conforme à la loi du 31 décembre 1940, aux dispositions du Code Civil et au principe de la liberté du commerce et de l'industrie. La question fondamentale à laquelle le Conseil d'Etat devait répondre était de savoir de quelle limites peuvent être susceptibles les actes réglementaires généraux qui ne sont pas des actes d'exécution des lois, et en particulier s'ils doivent respecter les principes non écrits dégagés par la jurisprudence. La question prenait en l'espèce une importance toute particulière puisque la toute nouvelle Constitution de 1958 consacre dans son article 37 un pouvoir réglementaire autonome. L'article 34 de la Constitution liste en effet les matières qui ressortent du domaine de la loi, et le pouvoir réglementaire autonome est compétent pour intervenir dans toutes les matières non expressément attribuées au législateur.
Le Conseil d'Etat s'attache dans un premier temps à démontrer la recevabilité de la requête. En effet le ministère de l'Outre-mer soutient que lé décret du 25 juin 1947 ne peut pas être attaqué par le Syndicat des ingénieurs conseils car il n'a pas été introduit dans les territoires d'Outre-Mer. Le Conseil d'Etat retient que cette absence de publication ne fait pas obstacle à ce que ce décret, qui vise les territoires d'Outre-mer, fasse l'objet d'un recours pour excès de pouvoir de la part de personnes à qui il n'est pas applicable au moment où le recours s'exerce mais à qui il peut le devenir par l'effet de son introduction dans les territoires visés par le décret.
Après avoir examiné la recevabilité du recours, le Conseil d'Etat se penche sur le fond de la demande. Le requérant soutient que le décret du 25 juin 1947 est non conforme à la loi du 31 décembre 1940, aux dispositions du Code Civil et au principe de la liberté du commerce et de l'industrie. La question fondamentale à laquelle le Conseil d'Etat devait répondre était de savoir de quelle limites peuvent être susceptibles les actes réglementaires généraux qui ne sont pas des actes d'exécution des lois, et en particulier s'ils doivent respecter les principes non écrits dégagés par la jurisprudence. La question prenait en l'espèce une importance toute particulière puisque la toute nouvelle Constitution de 1958 consacre dans son article 37 un pouvoir réglementaire autonome. L'article 34 de la Constitution liste en effet les matières qui ressortent du domaine de la loi, et le pouvoir réglementaire autonome est compétent pour intervenir dans toutes les matières non expressément attribuées au législateur.
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