Commentaire de l’arrêt de la chambre commerciale du 22 octobre 1996

Date de publication :

02/05/2007

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

4 pages

Niveau :

expert

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Sommaire :

 
 

Sommaire Commentaire de l’arrêt de la chambre commerciale du 22 octobre 1996 Sommaire

 
  1. La cause du contrat
    1. La notion
    2. Une obligation sans cause
  2. La clause limitative de responsabilité
    1. La sanction
    2. Les apports de l'arrêt

Résumé :

Un contrat peut porter sur un obligation de faire quelque chose d'après l'article 1101 du Code civil. En droit français, les contractants disposent d'une grande liberté contractuelle, à condition de ne pas porter atteint à l'ordre public et aux bonnes moeurs. L'article 1108 précise que quatre conditions doivent être réunies pour qu'un contrat soit valable : le consentement, la capacité à contracter, l'objet et la cause. Il arrive parfois que des litiges opposent les partenaires contractuels sur certaines de ces modalités, notamment la cause de la convention. C'est donc sur la cause que la chambre commerciale de la Cour de cassation a dû se-prononcer-dans-son-arrêt-rendu-le-22-octobre-1996.
L'affaire débute quand, à deux reprises, le 23 janvier et le 15 mai 1991, la société Banchereau confie à la société Chronopost des plis important pour des adjudications portant sur des pièces de viandes. La société Chronopost, spécialiste du transport rapide, s'engageant à « livrer les plis au jour J+1 avant 12 heures », comme le précise l'enveloppe prépayée. Or, les documents ne sont pas remis au destinataire dans les temps, ce qui prive la société Banchereau de toute action en adjudication. La société Chronopost rembourse les frais de port des plis mais refuse d'indemniser la société Banchereau en se prévalant d'une clause dans le contrat de transport limitant l'indemnisation du retard à celui du transport dont elle s'est acquitté. La société Banchereau décide alors d'assigner la société Chronopost en réparation du préjudice-subi.
Le tribunal de commerce de Nantes fait droit à cette demande le 17 septembre 1992 sur le fondement d'une faute lourde de la société de transport. La société interjette alors appel, ce qui aboutit à un arrêt infirmatif de la Cour d'appel de Rennes le 30 juin 1986. La société Banchereau forme donc un premier pourvoi en cassation. La chambre commerciale de la Cour de cassation casse l'arrêt rennais et renvoie les parties devant la Cour d'appel de Caen le 22 octobre 1996. Le jugement a lieu le 5 janvier 1999, la Cour de renvoi suit la Cour de cassation mais complète sa solution en ajoutant quelques nouveaux éléments. La société Chronopost forme alors un pourvoi en Cassation sur des moyens différents de ceux invoqués en réponse à la société Banchereau dans le précédent pourvoi. La chambre commerciale de la Cour de cassation rend un nouvel arrêt sur cette affaire le 9 février 2002 et casse le décision de la Cour d'appel de Caen en renvoyant les parties devant la Cour d'appel de Rouen, qui doit accepter la solution de la Cour de cassation et trancher sur le fond.
Mais une clause limitative de responsabilité peut-elle être valable si elle contredit l'objet essentiel du contrat ?
A cette question, la Cour de cassation répond, dans son arrêt du 22 octobre 1996 qu'« en statuant ainsi alors que, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société Chronopost s'était engagée à livrer les plis de la société Blanchereau dans un délai déterminé, et qu'en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l'engagement pris, devait être réputée non écrite ».
Il faut donc étudier la cause du contrat (I) pour étudier la portée de la clause limitative des responsabilité (II).

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A propos de l'auteur :

pencil image ANGUILLE-BLANC C. étudiante
Niveau :Expert Etude suivie : Droit civil Ecole, université : Faculté de droit de Montpellier

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