Commentaire darrêt de la chambre commerciale du 28 avril 1998
Date de publication :
26/04/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
6 pages
Sommaire :
Sommaire
- La notion de cessation des paiements et son interprétation par la Cour de Cassation
- La notion de cessation des paiements de la loi de 1985
- La position restrictive de la Cour de Cassation sur la notion de cessation des paiements
- L'appréciation de la solution à la lumière des lois de 1985 et de 2005
- Une décision pragmatique sujette à débat
- La réception de la notion de passif exigé par la réforme du droit des procédures collectives
Résumé :
La cessation des paiements qui se trouve désormais à l'article L.631-1 du code de commerce se définit comme l'impossibilité pour une entreprise de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
L'arrêt rendu par la chambre commerciale est relatif au passif à prendre en considération pour constater l'état de la cessation des paiements. Estimant que le critère du passif exigible est insuffisant pour constater la cessation des paiements la cour a également retenu le critère du passif exigé.
En l'espèce, les associés de la société Normandie express cuisines (société Normandie) ont décidé de sa dissolution anticipée.
Mme Morel, la gérante de la société qui a été désigné en qualité de liquidateur amiable a informé la SCI REG (le bailleur), qui est le propriétaire des locaux loués à la société Normandie de son intension de résilier le bail.
Le bailleur a répondu par une lettre du 8 novembre 1990 que la résiliation ne pouvait intervenir qu'au terme de la période triennale en cours, c'est-à-dire le 25 juin 1993.de plus, il informe également que « sans que cela ne constitue une renonciation de leurs droits, il mettrait les locaux en relocation pour le 1er janvier 1991.
Après cette dernière date, les loyers n'étant pas réglés, le bailleur par un acte du 19 mars 1991 a assigné la société Normandie en paiement de ces sommes.
La société étant été condamné au paiement d'une certaine somme à ce titre, le bailleur l'a assignée en redressement judiciaire.
De ce fait, par un jugement du 10 juin 1992 le tribunal a ouvert la procédure simplifiée de redressement judiciaire puis l'a mise en liquidation judiciaire.
M. Laroppe, le liquidateur judiciaire a demandé que la date de la cessation des paiements de la société Normandie soit reportée au jour où les locaux ont été mis en location (1er avril 1991) et que le gérant de la société soit condamné en comblement de l'insuffisance d'actif causée du par la tardiveté de la déclaration de l'état de cessation des paiements.
Le tribunal d'instance ayant accueilli ces demandes, la gérante a fait appel et la Cour d'appel de Caen du 7 septembre 1995 a débouté le liquidateur.
De ce fait, il a formé un pourvoi au motif d'une part, que la cour d'appel ayant fixé la date de la cessation des paiements au 19 mars 1991 n'avait pas recherché si à cette date la société était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et d'autre part, qu'elle avait retenu que la tardiveté de la déclaration de la cessation des paiements de la société n'avait pas contribué à l'insuffisance d'actif.
Par l'arrêt du 28 avril 1998 la chambre commerciale rejette le pourvoi au motif que le passif à prendre en considération pour caractériser l'état de la cessation des paiements est le passif exigible et exigé, dès lors que le créancier est libre de faire crédit au débiteur et , de plus que les dettes nées après le jugement d'ouverture (c'est-à-dire celles qui sont postérieures à la renonciation) n'entrent pas dans le passif pris en compte pour la détermination de l'insuffisance d'actif pouvant engager la responsabilité de la gérante.
Mais l'état de la cessation des paiements est-il caractérisé par l'impossibilité de faire face au passif exigible et /ou exigé ?
Il s'agira en effet d'étudier la notion de cessation des paiements ainsi que son interprétation par la Cour de cassation (I) puis l'appréciation de la solution à la lumière des lois de 1985 et de 2005 (II).
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