Commentaire d’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 14 février 2006
 
 
extension 3 pages word
français
 
publié le 17/07/2007
 
avis client : non évalué
niveau : grand public
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section Sommaire
 
 
  1. Confirmation de l’existence d’un droit exclusif du délégataire sur le délégué
    1. Absence d’effet novatoire engendrant la mise en concurrence des liens originaires et d’un nouveau lien de droit
    2. L’impossibilité pour le délégataire de se trouver en concours avec le déléguant ou ses créanciers : condition rapprochant la délégation imparfaite de la délégation parfaite
  2. L’indisponibilité du droit de créance à compter de l’acceptation du délégataire
    1. La paralysie de la créance du déléguant jusqu’à la date prévue pour le paiement du délégataire
    2. L’impossibilité pour le déléguant ou ses créanciers d’agir contre le délégué sauf en cas de défaillance de ce dernier envers le délégataire
 
 
section Résumé
 
 
La délégation est l’opération par laquelle une personne, le délégué, s’oblige à la demande d’une autre personne, le déléguant, envers une troisième, le délégataire. Il s’agit d’un rapport triangulaire. En effet ce mécanisme se prête plus à la création d’un nouveau rapport de droit qu’à la transmission d’une obligation préexistante. Cette opération est fréquente lorsque les parties sont déjà en rapport. Le déléguant est à la fois débiteur du délégataire et créancier du délégué. Le fait que le délégué exécute la prestation permettra d’éteindre par un seul paiement deux dettes. Dans l’arrêt d’espèce intervient un quatrième protagoniste : le créancier du déléguant. Cela soulève le problème d’une troisième dette en présence. Cet arrêt pose ainsi le problème de l’intervention de ce tiers en cas de non paiement de la créance par le délégué.
En l’espèce la société Elisa est propriétaire de locaux qu’elle loue à une société, la société Autopolis (délégué). Elle demande à cette dernière de payer les loyers commerciaux qu’elle lui doit, non pas à elle, mais à sa créancière, c'est-à-dire à sa banque directement (délégataire). Cette dernière accepte le paiement mais déclare ne pas renoncer à sa créance contre la société Elisa (le déléguant). De ce fait il s’agit donc d’une délégation imparfaite. Un litige survient car la société immobilière par laquelle la société Elisa avait fait l’acquisition des locaux réclame à cette dernière le solde du prix de vente des locaux. Cela signifie que la société Elisa suite à l’acquisition des biens immobiliers, n’avait payé que partiellement la société immobilière (créancier du déléguant). Ainsi par une décision de première instance, la société Elisa a été condamnée à payer à la société immobilière le solde du prix de vente des locaux loués à la société Autopolis. Suite à cette condamnation de l’acheteur, le vendeur et plus précisément M.X, liquidateur amiable de la société immobilière, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Autopolis. C'est-à-dire qu’à titre de créancier, muni d’un titre exécutoire constatant la créance liquide et exigible, obtenu suite à la condamnation, la société immobilière a effectué une saisie mobilière afin d’obtenir le paiement de sa créance.
La saisie empêchant le paiement des loyers, la société Autopolis et la banque interjettent appel. La cour d’Appel d’Aix en Provence par un arrêt du 28 mai 2003 accède à leur requête et donne mainlevée de la saisie-attribution et rejette les demandes de la société immobilière. Elle estime que les sommes dues par le délégué au déléguant au titre de loyer n’étaient pas saisissables par les créanciers du déléguant parce que le délégué demeurait tenu envers le délégataire en vertu de la délégation imparfaite souscrite antérieurement à la saisie.
M.X, liquidateur amiable de la société immobilière forme un pourvoi en cassation. D’après lui la délégation étant imparfaite, elle laisse subsister la créance du déléguant, c'est-à-dire de la société Elisa. Pour lui, cela implique que le créancier du déléguant, la société immobilière, doit pouvoir bénéficier de l’effet attributif de la saisie-attribution. Il estime donc que la cour d’Appel aurait violé l’article 1275 du Code civil.
La question qui se pose à la cour de cassation est donc la suivante : La délégation imparfaite laissant subsister la créance du déléguant permet-elle au créancier du déléguant de s’en saisir entre les mains du délégué ?
Suite au pourvoi de M.X, la cour de cassation déclare la créance insaisissable estimant que « ni le déléguant ni ses créanciers ne peuvent avant la défaillance du délégué envers le délégataire, exiger le paiement ». Ainsi, elle en déduit que la décision de mainlevée à la saisie-attribution de la cour d’appel a été décidée à bon droit. Elle estime cela car le droit de créance des créanciers du déléguant (la société immobilière) sur le délégué (la société Autopolis) demeure dans le patrimoine du déléguant (la société Elisa) et, est indisponible à compter de l’acceptation du délégataire (la banque).

La délégation réglant simplement le rapport déléguant-délégataire, le délégué reste donc tenu envers le déléguant. Il convient donc de s’interroger à travers la solution donnée par l’arrêt sur le lien de droit unissant le délégué et le déléguant. Plus précisément la question qui se pose est de savoir si ce lien de droit, en cas de délégation imparfaite, donne au créancier du déléguant ou au déléguant lui-même, le droit de saisir la créance sur le délégué ou si elle doit leur rester indisponible ?

Afin de répondre à cette problématique nous montrerons dans en premier temps que cet arrêt fait une confirmation de l’existence d’un droit exclusif du délégataire sur le délégué (I) pour ensuite analyser comment ce droit exclusif peut permettre de dégager l’indisponibilité du droit de créance à compter de l’acceptation du délégataire (II).
 
 

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