Commentaire darrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 14 février 2006
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niveau : grand public
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- Confirmation de lexistence dun droit exclusif du délégataire sur le délégué
- Absence deffet novatoire engendrant la mise en concurrence des liens originaires et dun nouveau lien de droit
- Limpossibilité pour le délégataire de se trouver en concours avec le déléguant ou ses créanciers : condition rapprochant la délégation imparfaite de la délégation parfaite
- Lindisponibilité du droit de créance à compter de lacceptation du délégataire
- La paralysie de la créance du déléguant jusquà la date prévue pour le paiement du délégataire
- Limpossibilité pour le déléguant ou ses créanciers dagir contre le délégué sauf en cas de défaillance de ce dernier envers le délégataire
La délégation est lopération par laquelle une personne, le délégué, soblige à la demande dune autre personne, le déléguant, envers une troisième, le délégataire. Il sagit dun rapport triangulaire. En effet ce mécanisme se prête plus à la création dun nouveau rapport de droit quà la transmission dune obligation préexistante. Cette opération est fréquente lorsque les parties sont déjà en rapport. Le déléguant est à la fois débiteur du délégataire et créancier du délégué. Le fait que le délégué exécute la prestation permettra déteindre par un seul paiement deux dettes. Dans larrêt despèce intervient un quatrième protagoniste : le créancier du déléguant. Cela soulève le problème dune troisième dette en présence. Cet arrêt pose ainsi le problème de lintervention de ce tiers en cas de non paiement de la créance par le délégué.
En lespèce la société Elisa est propriétaire de locaux quelle loue à une société, la société Autopolis (délégué). Elle demande à cette dernière de payer les loyers commerciaux quelle lui doit, non pas à elle, mais à sa créancière, c'est-à-dire à sa banque directement (délégataire). Cette dernière accepte le paiement mais déclare ne pas renoncer à sa créance contre la société Elisa (le déléguant). De ce fait il sagit donc dune délégation imparfaite. Un litige survient car la société immobilière par laquelle la société Elisa avait fait lacquisition des locaux réclame à cette dernière le solde du prix de vente des locaux. Cela signifie que la société Elisa suite à lacquisition des biens immobiliers, navait payé que partiellement la société immobilière (créancier du déléguant). Ainsi par une décision de première instance, la société Elisa a été condamnée à payer à la société immobilière le solde du prix de vente des locaux loués à la société Autopolis. Suite à cette condamnation de lacheteur, le vendeur et plus précisément M.X, liquidateur amiable de la société immobilière, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Autopolis. C'est-à-dire quà titre de créancier, muni dun titre exécutoire constatant la créance liquide et exigible, obtenu suite à la condamnation, la société immobilière a effectué une saisie mobilière afin dobtenir le paiement de sa créance.
La saisie empêchant le paiement des loyers, la société Autopolis et la banque interjettent appel. La cour dAppel dAix en Provence par un arrêt du 28 mai 2003 accède à leur requête et donne mainlevée de la saisie-attribution et rejette les demandes de la société immobilière. Elle estime que les sommes dues par le délégué au déléguant au titre de loyer nétaient pas saisissables par les créanciers du déléguant parce que le délégué demeurait tenu envers le délégataire en vertu de la délégation imparfaite souscrite antérieurement à la saisie.
M.X, liquidateur amiable de la société immobilière forme un pourvoi en cassation. Daprès lui la délégation étant imparfaite, elle laisse subsister la créance du déléguant, c'est-à-dire de la société Elisa. Pour lui, cela implique que le créancier du déléguant, la société immobilière, doit pouvoir bénéficier de leffet attributif de la saisie-attribution. Il estime donc que la cour dAppel aurait violé larticle 1275 du Code civil.
La question qui se pose à la cour de cassation est donc la suivante : La délégation imparfaite laissant subsister la créance du déléguant permet-elle au créancier du déléguant de sen saisir entre les mains du délégué ?
Suite au pourvoi de M.X, la cour de cassation déclare la créance insaisissable estimant que « ni le déléguant ni ses créanciers ne peuvent avant la défaillance du délégué envers le délégataire, exiger le paiement ». Ainsi, elle en déduit que la décision de mainlevée à la saisie-attribution de la cour dappel a été décidée à bon droit. Elle estime cela car le droit de créance des créanciers du déléguant (la société immobilière) sur le délégué (la société Autopolis) demeure dans le patrimoine du déléguant (la société Elisa) et, est indisponible à compter de lacceptation du délégataire (la banque).
La délégation réglant simplement le rapport déléguant-délégataire, le délégué reste donc tenu envers le déléguant. Il convient donc de sinterroger à travers la solution donnée par larrêt sur le lien de droit unissant le délégué et le déléguant. Plus précisément la question qui se pose est de savoir si ce lien de droit, en cas de délégation imparfaite, donne au créancier du déléguant ou au déléguant lui-même, le droit de saisir la créance sur le délégué ou si elle doit leur rester indisponible ?
Afin de répondre à cette problématique nous montrerons dans en premier temps que cet arrêt fait une confirmation de lexistence dun droit exclusif du délégataire sur le délégué (I) pour ensuite analyser comment ce droit exclusif peut permettre de dégager lindisponibilité du droit de créance à compter de lacceptation du délégataire (II).
En lespèce la société Elisa est propriétaire de locaux quelle loue à une société, la société Autopolis (délégué). Elle demande à cette dernière de payer les loyers commerciaux quelle lui doit, non pas à elle, mais à sa créancière, c'est-à-dire à sa banque directement (délégataire). Cette dernière accepte le paiement mais déclare ne pas renoncer à sa créance contre la société Elisa (le déléguant). De ce fait il sagit donc dune délégation imparfaite. Un litige survient car la société immobilière par laquelle la société Elisa avait fait lacquisition des locaux réclame à cette dernière le solde du prix de vente des locaux. Cela signifie que la société Elisa suite à lacquisition des biens immobiliers, navait payé que partiellement la société immobilière (créancier du déléguant). Ainsi par une décision de première instance, la société Elisa a été condamnée à payer à la société immobilière le solde du prix de vente des locaux loués à la société Autopolis. Suite à cette condamnation de lacheteur, le vendeur et plus précisément M.X, liquidateur amiable de la société immobilière, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Autopolis. C'est-à-dire quà titre de créancier, muni dun titre exécutoire constatant la créance liquide et exigible, obtenu suite à la condamnation, la société immobilière a effectué une saisie mobilière afin dobtenir le paiement de sa créance.
La saisie empêchant le paiement des loyers, la société Autopolis et la banque interjettent appel. La cour dAppel dAix en Provence par un arrêt du 28 mai 2003 accède à leur requête et donne mainlevée de la saisie-attribution et rejette les demandes de la société immobilière. Elle estime que les sommes dues par le délégué au déléguant au titre de loyer nétaient pas saisissables par les créanciers du déléguant parce que le délégué demeurait tenu envers le délégataire en vertu de la délégation imparfaite souscrite antérieurement à la saisie.
M.X, liquidateur amiable de la société immobilière forme un pourvoi en cassation. Daprès lui la délégation étant imparfaite, elle laisse subsister la créance du déléguant, c'est-à-dire de la société Elisa. Pour lui, cela implique que le créancier du déléguant, la société immobilière, doit pouvoir bénéficier de leffet attributif de la saisie-attribution. Il estime donc que la cour dAppel aurait violé larticle 1275 du Code civil.
La question qui se pose à la cour de cassation est donc la suivante : La délégation imparfaite laissant subsister la créance du déléguant permet-elle au créancier du déléguant de sen saisir entre les mains du délégué ?
Suite au pourvoi de M.X, la cour de cassation déclare la créance insaisissable estimant que « ni le déléguant ni ses créanciers ne peuvent avant la défaillance du délégué envers le délégataire, exiger le paiement ». Ainsi, elle en déduit que la décision de mainlevée à la saisie-attribution de la cour dappel a été décidée à bon droit. Elle estime cela car le droit de créance des créanciers du déléguant (la société immobilière) sur le délégué (la société Autopolis) demeure dans le patrimoine du déléguant (la société Elisa) et, est indisponible à compter de lacceptation du délégataire (la banque).
La délégation réglant simplement le rapport déléguant-délégataire, le délégué reste donc tenu envers le déléguant. Il convient donc de sinterroger à travers la solution donnée par larrêt sur le lien de droit unissant le délégué et le déléguant. Plus précisément la question qui se pose est de savoir si ce lien de droit, en cas de délégation imparfaite, donne au créancier du déléguant ou au déléguant lui-même, le droit de saisir la créance sur le délégué ou si elle doit leur rester indisponible ?
Afin de répondre à cette problématique nous montrerons dans en premier temps que cet arrêt fait une confirmation de lexistence dun droit exclusif du délégataire sur le délégué (I) pour ensuite analyser comment ce droit exclusif peut permettre de dégager lindisponibilité du droit de créance à compter de lacceptation du délégataire (II).
