Commentaire de larrêt de la Chambre criminelle du 17 juin 2003
Date de publication :
05/06/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
3 pages
Sommaire :
Sommaire
- Sur l'impossibilité de qualifier pénalement les crimes contre l'humanité
- L'exigence d un texte incriminateur
- Le principe de non-rétroactivité des lois pénales nouvelles plus sévères
- Sur le refus de l'internationalisation du droit pénal
- La contradiction entre l'ordre international et l'ordre juridique interne
- Le caractère amnistiable des crimes contre l'humanité en l'absence d'une qualification pénale appropriée
Résumé :
Alors qu'il était officier de renseignements au service de l'armée française, le général Paul Aussaresses révèle dans son livre avoir pratiqué ou ordonné de pratiquer des tortures et des exécutions sommaires sur la population civile en Algérie entre 1955 et 1957. A la suite de la publication de l'ouvrage, le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) s'est constitué partie civile contre personne non dénommée pour crimes contre l'humanité.
En réponse au dépôt de plainte du 9 mai 2001 par le MRAP, le juge d'instruction a rendu une ordonnance refusant d'informer sur la plainte. Ainsi, le MRAP fait appel de la décision devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris. Cependant, celle-ci confirma l'ordonnance prise par le juge d'instruction en déboutant le demandeur de sa requête. Et, le 17 juin 2003, le MRAP forme donc un pourvoi devant la Cour de cassation.
Le demandeur souhaite voir les tortures commises durant la guerre d'Algérie qualifiées de crimes contre l'humanité. Affirmant l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, le pourvoi invoque comme fondement diverses sources de droit international et national et surtout la coutume internationale. La chambre de l'instruction considère elle que les faits commis en Algérie entre 1955 et 1957 entrent dans la catégorie juridique de la loi d'amnistie. Elle rejette donc la requête.
En réaction au pourvoi du MRAP, la Cour de cassation confirme l'arrêt de la chambre de l'instruction. Il s'agit donc d'un arrêt de rejet.
Aussi s'agit-il de répondre à la problématique suivante : dans quelle mesure l'absence de qualification pénale en droit écrit pour les crimes contre l'humanité exclut toute imprescriptibilité de ces derniers et corrélativement consacre leur caractère amnistiable ?
Dans un premier temps (I), nous verrons les conséquences entraînées par l'impossibilité de trouver une qualification pénale aux crimes d'espèce. Et dans un second temps (II), il sera question du refus des normes coutumières internationales.
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