Commentaire de l'arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation en date du 1er juin 1967 'Canivet et Dame Moret'
Date de publication :
28/02/2002
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
7 pages
Sommaire :
Sommaire
- Pouvoirs restreints du juge repressif
- Le juge répressif, incompétent vis à vis de l'opportunité des actes administratifs
- Restriction du pouvoir du juge répressif vis à vis des actes réglementaires
- Extension des pouvoirs du juge repressif
- Une solution louable concernant l'appréciation de la légalité des actes administratifs individuels
- Une solution de la chambre criminelle qui pose des problèmes
Résumé :
Il s'agit de traiter d'une question relative à la latitude que possède le juge pénal à propos des actes administratifs dans son interprétation et son contrôle de légalité.
Cette question a fait l'objet d'une lutte durant cinquante années : le Tribunal des Conflits, dans un arrêt en date du 5 juillet 1951 nommé Avranches et Desmaret avait décidé que le juge pénal était compétent pour contrôler la légalité et interpréter les actes administratifs lorsque ceux ci étaient réglementaires, qu'ils soient invoqués comme moyen de défense ou comme fondement de poursuite. La chambre criminelle de la cour de cassation, dans un arrêt dame Leroux de 1961 estimait, elle, que le juge pénal était compétent pour contrôler la légalité des actes réglementaires ou individuels lorsque ceux-ci constituaient le fondement de la poursuite et pour interpréter les actes réglementaires -et seulement eux- lorsque ceux ci étaient invoqués comme fondement de la poursuite. On voit donc l'exclusion de tout contrôle du juge pénal dans le cas où les actes administratifs sont invoqués comme moyen de défense.
Il fallut attendre l'arrivée du nouveau code pénal de 1994 pour que le législateur tranche définitivement la question dans l'arrêt 111-5 du code pénal en explicitant ainsi la question « le juge répressif apprécie la légalité et interprète les actes réglementaires ou non lorsque la solution du procès pénal dépend de cet examen ». Le législateur a donc adopté une position médiane par rapport à celle adopté par le Tribunal des Conflits ou la cour de cassation.
Cette question a fait l'objet d'une lutte durant cinquante années : le Tribunal des Conflits, dans un arrêt en date du 5 juillet 1951 nommé Avranches et Desmaret avait décidé que le juge pénal était compétent pour contrôler la légalité et interpréter les actes administratifs lorsque ceux ci étaient réglementaires, qu'ils soient invoqués comme moyen de défense ou comme fondement de poursuite. La chambre criminelle de la cour de cassation, dans un arrêt dame Leroux de 1961 estimait, elle, que le juge pénal était compétent pour contrôler la légalité des actes réglementaires ou individuels lorsque ceux-ci constituaient le fondement de la poursuite et pour interpréter les actes réglementaires -et seulement eux- lorsque ceux ci étaient invoqués comme fondement de la poursuite. On voit donc l'exclusion de tout contrôle du juge pénal dans le cas où les actes administratifs sont invoqués comme moyen de défense.
Il fallut attendre l'arrivée du nouveau code pénal de 1994 pour que le législateur tranche définitivement la question dans l'arrêt 111-5 du code pénal en explicitant ainsi la question « le juge répressif apprécie la légalité et interprète les actes réglementaires ou non lorsque la solution du procès pénal dépend de cet examen ». Le législateur a donc adopté une position médiane par rapport à celle adopté par le Tribunal des Conflits ou la cour de cassation.
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