Commentaire d'arrêt : Chambres réunies de la Cour de Cassation, 11 mars 1914, Caisse rurale de Manigod
Date de publication :
22/11/2006
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- Associations et sociétés : de nombreux points communs
- Les points communs dictés par la loi
- Des buts en pratique vraiment distincts ?
- Le bénéfice : l'unique critère de distinction
- Une définition remodelée
- Le devenir de la définition : critiquée mais retenue
Résumé :
Les chambres réunies de la cour de cassation limitent, dans leur arrêt du 11 mars 1914, la définition de "bénéfice" qui, depuis l'apparition d'associations en 1901, pose problème.
En l'espèce, la caisse rurale de manigod, société coopérative de crédit à capital variable, emprunte de l'argent à ses membres ou à des personnes extérieures, pour ensuite pouvoir les prêter à ses adhérents à un taux légèrement supérieur. Ces prêts ne devront servir qu'à des fins jugées utiles par le conseil d'administration de la société.
Le Tribunal civil de Thonon fut saisi par l'Administration de l'Enregistrement, afin de faire reconnaître la qualité de société de la caisse rurale de manigod. Les premiers juges statuèrent, dans un jugement du 16 décembre 1910, en faveur de l'Administration de l'Enregistrement, en reconnaissant le caisse rurale de manigod comme société, l'obligeant ainsi à payer la taxe proportionnelle de 20 centimes pour 100 francs. La caisse rurale de manigod forme alors un pourvoi en cassation. La Chambre civile de la cour de cassation renvoya l'affaire, par un arrêt du 29 avril 1913, aux chambres réunies.
De son côté, la caisse rurale de manigod revendique son statut d'association, n'ayant tiré que très peu de bénéfices de son action.
Les chambres réunies cassent le jugement du Tribunal civil de Thonon, en donnant raison à la caisse rurale de manigod.
Le problème qui se pose ici à la cour de cassation est de préciser la distinction entre la société et l'association. Celles-ci, certes, se distinguent en théorie par leur volonté ou non de faire des bénéfices. Cependant, la définition de "bénéfice" semble être trop floue pour permettre une classification assurée. C'est cette définition que les chambres réunies tentent de préciser dans l'affaire de la caisse rurale de manigod.
La cour de cassation rappelle tout d'abord les critères qui sont communs aux deux groupes de personnes (I.), puis dans un esprit de clarification, redéfinit le critère du "bénéfice" comme critère de distinction (II.).
En l'espèce, la caisse rurale de manigod, société coopérative de crédit à capital variable, emprunte de l'argent à ses membres ou à des personnes extérieures, pour ensuite pouvoir les prêter à ses adhérents à un taux légèrement supérieur. Ces prêts ne devront servir qu'à des fins jugées utiles par le conseil d'administration de la société.
Le Tribunal civil de Thonon fut saisi par l'Administration de l'Enregistrement, afin de faire reconnaître la qualité de société de la caisse rurale de manigod. Les premiers juges statuèrent, dans un jugement du 16 décembre 1910, en faveur de l'Administration de l'Enregistrement, en reconnaissant le caisse rurale de manigod comme société, l'obligeant ainsi à payer la taxe proportionnelle de 20 centimes pour 100 francs. La caisse rurale de manigod forme alors un pourvoi en cassation. La Chambre civile de la cour de cassation renvoya l'affaire, par un arrêt du 29 avril 1913, aux chambres réunies.
De son côté, la caisse rurale de manigod revendique son statut d'association, n'ayant tiré que très peu de bénéfices de son action.
Les chambres réunies cassent le jugement du Tribunal civil de Thonon, en donnant raison à la caisse rurale de manigod.
Le problème qui se pose ici à la cour de cassation est de préciser la distinction entre la société et l'association. Celles-ci, certes, se distinguent en théorie par leur volonté ou non de faire des bénéfices. Cependant, la définition de "bénéfice" semble être trop floue pour permettre une classification assurée. C'est cette définition que les chambres réunies tentent de préciser dans l'affaire de la caisse rurale de manigod.
La cour de cassation rappelle tout d'abord les critères qui sont communs aux deux groupes de personnes (I.), puis dans un esprit de clarification, redéfinit le critère du "bénéfice" comme critère de distinction (II.).
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