Commentaire darrêt : Civ. 1ère, 22 novembre 2005
Date de publication :
30/03/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- Une solution favorable à l'arbitrage
- Le principe ancien de la validité des clauses compromissoires
- Les conséquences de la réforme du 15 mai 2001 en matière de clause compromissoire
- Une solution peinant à trouver ses justifications
- Des arguments fragiles
- Une décision critiquable
Résumé :
En l'espèce, un contrat de collaboration entre un avocat et une SCP d'avocats était arrivé à son terme avant 2001. Ce contrat contenait une clause compromissoire. L'avocat, réclamant le paiement de diverses sommes au titre notamment d'une rétrocession d'honoraires, assigne la SCP après 2001.
Pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la SCP, la Cour d'appel d'Angers retient que la clause d'arbitrage insérée au contrat ne pouvait être invoquée dès lors que le Bâtonnier avait, dans une lettre du 8 septembre 1999, souligné que cette clause était nulle et que la SCP n'avait pas discuté la pertinence de son avis ni l'exclusion implicite de cette clause lors de l'homologation du contrat de collaboration. Un pourvoi est formé.
La Cour de cassation se trouvait donc (une nouvelle fois) devant le problème de la validité d'une clause au regard de la loi du 15 mai 2001. Devait-elle considérer comme valide une clause nulle au regard du droit antérieur dès lors que celle-ci remplissait les conditions de validité posées par la loi nouvelle ?
La première Chambre civile choisit, dans cette décision du 22 novembre 2005, de valider la clause, au visa de l'article 2061 nouveau, en énonçant « qu'aux termes de ce texte, en sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001, sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus en raison d'une activité professionnelle ; qu'il en résulte qu'une telle clause, stipulée dans de tels contrats, nulle sous l'empire du texte antérieur, peut être invoquée à l'occasion d'un litige portant sur l'exécution de ces contrats, peu important, à cet égard, qu'ils aient ou non pris fin avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ». Par cet attendu de principe, elle censure l'arrêt d'appel en reprochant aux juges d'Angers d'avoir statué ainsi qu'ils l'on fait et violé l'article 2061, alors que la clause était valable et devait être mise en oeuvre.
Si cette solution, « ce miracle de la résurrection » selon D. Bureau, peut être approuvée au regard de la protection qu'elle apporte à l'arbitrage et des conséquences de la réforme de 2001 en matière de clause compromissoire (I, B), elle doit toutefois être nuancée, notamment en ce que son fondement, s'il peut se justifier (II, A) n'est pas sans poser quelques questions (II, B).
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