Commentaire d'arrêt : Civ. 1ère, 7 mars 1989
Date de publication :
14/03/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
3 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'obligation de sécurité, illustration du forçage du contrat
- L'absolutisme du principe du non-cumul des formes de responsabilité civile
- L'obligation de sécurité, garantie de la victime
- Une évolution conséquente de la casuistique jurisprudentielle
- La dilution de la force de l'obligation de sécurité, la distinction actif/passif
- L'abandon de l'obligation de sécurité de moyens, la responsabilité délictuelle
Résumé :
Ainsi, l'inexécution d'une obligation du contrat, qui constitue une faute contractuelle, entraîne, généralement, la mise en cause de la responsabilité contractuelle de ladite partie, se traduisant par une allocation de dommages et intérêts.
Outre la preuve de l'existence d'une telle faute, le créancier devra démontrer qu'un préjudice lui a été causé, du fait de cette faute.
Cependant, dans certaines circonstances, correspondant à une obligation de résultat pour le débiteur, la simple inexécution du contrat, par ce dernier, suffira à faire présumer la faute, de façon irréfragable. Ce régime étant plus favorable à la victime que celui évoqué à l'article 1137 du code civil, le juge pourra avoir tendance, selon le but visé, à forcer la qualification de l'obligation.
Or, en l'espèce, M. Valerde a été victime d'un dommage corporel, causé par le train dont il venait de descendre, et en raison d'une chute sur le quai verglacé.
Il a alors assigné le transporteur, la SNCF, en responsabilité et réparation de son préjudice, sur le fondement d'un manquement à ses obligations contractuelles, du fait de la présence d'une plaque de verglas.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 4 novembre 1986, a débouté M. Valerde de ses prétentions, au motif que l'accident s'était produit après que le voyageur eut terminé de descendre du train, moment où le transporteur n'est plus tenu à une obligation de résultat de sécurité.
En outre, l'obligation de sécurité pesant sur le transporteur après la descente de voiture étant une obligation de moyens, une simple inexécution ne fait pas présumer la faute du cocontractant.
M. Valerde n'ayant pas prouvé que le transporteur ne se soit pas comporté de manière diligente, c'est à dire en mettant tout en oeuvre pour éviter la formation de plaques de verglas sur les quais, sa demande doit être rejetée.
Le problème juridique posé à la Cour de Cassation consiste à se demander si la victime d'un préjudice corporel a la possibilité de mettre en cause la responsabilité contractuelle de son transporteur, alors même que ledit préjudice a été causé en dehors de l'exécution stricte du contrat de transport.
Il convient alors de s'intéresser à la protection, par le juge, des intérêts de la victime d'un préjudice prenant sa source dans un fait contractuel, et notamment à l'obligation de sécurité (I), ayant fait l'objet d'une importante évolution jurisprudentielle (II).
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