Commentaire de l'arrêt Civ.2, 27 janv.2000
Date de publication :
17/07/2007
Langue :
Français
Format :
.rtf
Nombre de pages :
3 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'exigence du lien de causalité
- Une exigence législative
- La difficulté pratique : les dommages dits "en cascade"
- Une détermination du lien de causalité incertaine
- Civ.2, 27 janvier 2000 : une exégèse large de la causalité
- L'alternative d'une interprétation stricto sensu
Résumé :
Selon M. Alain BENABENT, "si l'exigence d'une causalité est évidente à comprendre, sa définition plus précise est l'une des questions les plus insaisissables" du droit positif français. En effet, pour qualifier quelqu'un de responsable d'un dommage, il faut que ce dommage soit la conséquence de sa faute : il doit exister un lien de cause à effet, dont la preuve pèse sur le demandeur à l'action en responsabilité. Cependant, il est rare qu'un dommage soit le résultat d'un fait générateur unique ; comme le montre l'arrêt rendu la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, réunie en date du 27 janvier 2000, la multiplicité des causes complique la détermination d'un tel lien de causalité. En l'espèce, suite à un accident de la circulation dont Mme LEGENDRE est reconnue responsable, M. LALIGAND est victime de blessures à la colonne vertébrale rendant nécessaire une intervention chirurgicale. Durant cette opération, son oeil gauche est lésé, ce qui entraîne une cécité partielle ; la victime (et son épouse) va donc agir en responsabilité délictuelle contre Mme LEGENDRE et son assureur. Pour débouter le demandeur de son action en réparation du préjudice causé par l'accident, incluant la lésion oculaire, la Cour d'Appel retient que cette atteinte à l'oeil est uniquement le fruit de l'intervention chirurgicale. La question qui se présente aux magistrats de la Cour de Cassation est donc de savoir si : un accident de la circulation peut-il être la cause du dommage dû à une intervention chirurgicale ultérieure et nécessaire ? La deuxième chambre civile accueille le pourvoi de la victime et condamne sévèrement les juges du fond en leur opposant une violation de l'Art.1382 CCiv. ; selon la Cour suprême, l'accident en est la cause "directe et certaine" puisqu'il avait rendu nécessaire l'opération, de telle sorte que sans ce dernier, le dommage ne serait pas produit. Cet arrêt n'est pas un arrêt de principe, il n'est pas possible d'en tirer une conclusion, une généralisation, puisque sur le sujet de la causalité, la jurisprudence varie, et se fait au cas par cas. L'arrêt est donc intéressant du point de vue qu'il illustre, comme bien d'autres d'ailleurs, le problème "insaisissable" et insoluble "sans chance sérieuse de dissiper le brouillard inhérent à la matière", comme l'écrit DURRY dans La Revue Trimestrielle de 1997 du rapport causal. Ainsi, cet arrêt civ.2, 27 janvier 2000 illustre parfaitement les propos de M.BENABENT : il affirme l'exigence de la causalité (I) et montre le caractère protéiforme de la détermination du lien de causalité (II) en exposant, et opposant, deux conceptions.
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