Commentaire de larrêt Civ. 2ème 18 novembre 2004
Date de publication :
26/06/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'ouverture de crédit
- Le prêt : fraction utilisée de l'ouverture de crédit
- La promesse de prêt
- Le compte courant
- L'insaisissabilité de la promesse de prêt
- La consécration du différé
Résumé :
L'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 novembre 2004 présente l'intérêt de croiser les règles du compte courant avec celles de l'ouverture de crédit.
Dans l'espèce, une société sous traitante (la société Launet), ayant exécuté des travaux pour le compte d'une société donneuse d'ordre (la société civile Batilux), fait procéder à une saisie arrêt auprès de la banque qui avait consenti un prêt destiné au financement des travaux de construction sous la forme d'une ouverture de crédit en compte courant.
Au terme de la procédure d'exécution, un jugement a condamné la banque à verser à la société sous traitante, avec exécution provisoire, les sommes saisies arrêtés. Sur appel de la banque, la cour infirme le jugement de première instance et condamne la société sous traitante à restituer à la banque les sommes versées au titre de l'exécution. Au soutien de son pourvoi en cassation, la société sous traitante développe deux moyens. Le premier tire argument de la déclaration faite à l'huissier par la banque du montant du solde disponible et qu'au jour de la déclaration dette somme correspondait à un droit d'utilisation de la société donneuse d'ordre. Faute pour cette dernière d'être devenue créancière envers la banque desdites sommes, celles-ci demeuraient dans le patrimoine de la banque et ne pouvaient être saisies. Dans le second moyen, la société sous traitante invoque un décalage entre la date d'appréciation du montant non utilisé de l'ouverture de crédit et la date de la saisie arrêt pour justifier que les sommes litigieuses étaient sorties du patrimoine de la banque.
La Cour de cassation rejette le second moyen du pourvoi en se fondant simplement sur le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond pour apprécier les éléments de preuve. En revanche, le premier moyen se trouve rejeté par des motifs substantiellement déterminants qui affirment que « l'ouverture de crédit en compte courant, à concurrence de sa partie non utilisée, ne constitue qu'une promesse de prêt » et qu'en conséquence « la fraction inutilisée de l'ouverture de crédit n'est pas saisissable ».
Ainsi, par cette décision, la Cour de cassation confirme, d'une part, l'analyse jurisprudentielle qui fait de l'ouverture de crédit une promesse de prêt pour sa partie non utilisée par le bénéficiaire du crédit (I) et, d'autre part, proclame l'insaisissabilité de la promesse de prêt. Elle opère ainsi un croisement entre les règles qui régissent l'ouverture de crédit et celles qui gouvernent le compte courant (II).
Dans l'espèce, une société sous traitante (la société Launet), ayant exécuté des travaux pour le compte d'une société donneuse d'ordre (la société civile Batilux), fait procéder à une saisie arrêt auprès de la banque qui avait consenti un prêt destiné au financement des travaux de construction sous la forme d'une ouverture de crédit en compte courant.
Au terme de la procédure d'exécution, un jugement a condamné la banque à verser à la société sous traitante, avec exécution provisoire, les sommes saisies arrêtés. Sur appel de la banque, la cour infirme le jugement de première instance et condamne la société sous traitante à restituer à la banque les sommes versées au titre de l'exécution. Au soutien de son pourvoi en cassation, la société sous traitante développe deux moyens. Le premier tire argument de la déclaration faite à l'huissier par la banque du montant du solde disponible et qu'au jour de la déclaration dette somme correspondait à un droit d'utilisation de la société donneuse d'ordre. Faute pour cette dernière d'être devenue créancière envers la banque desdites sommes, celles-ci demeuraient dans le patrimoine de la banque et ne pouvaient être saisies. Dans le second moyen, la société sous traitante invoque un décalage entre la date d'appréciation du montant non utilisé de l'ouverture de crédit et la date de la saisie arrêt pour justifier que les sommes litigieuses étaient sorties du patrimoine de la banque.
La Cour de cassation rejette le second moyen du pourvoi en se fondant simplement sur le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond pour apprécier les éléments de preuve. En revanche, le premier moyen se trouve rejeté par des motifs substantiellement déterminants qui affirment que « l'ouverture de crédit en compte courant, à concurrence de sa partie non utilisée, ne constitue qu'une promesse de prêt » et qu'en conséquence « la fraction inutilisée de l'ouverture de crédit n'est pas saisissable ».
Ainsi, par cette décision, la Cour de cassation confirme, d'une part, l'analyse jurisprudentielle qui fait de l'ouverture de crédit une promesse de prêt pour sa partie non utilisée par le bénéficiaire du crédit (I) et, d'autre part, proclame l'insaisissabilité de la promesse de prêt. Elle opère ainsi un croisement entre les règles qui régissent l'ouverture de crédit et celles qui gouvernent le compte courant (II).
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