Commentaire darrêt : Civ 2ème, 20 novembre 2003
Date de publication :
08/12/2006
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- Pluralité de fautes à l'origine du dommage ?
- La faute de la victime : une question controversée
- La faute de la Seita : une faute certaine
- La question du lien de causalité et ses implications
- L'absence de lien de causalité et ses conséquences?
- ?justifiées par des considérations d'opportunité juridique
Résumé :
Dans sa décision du 20 novembre 2003, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation s'est prononcée sur une question dont les juges ont souvent à connaître : celle du lien de causalité en matière de responsabilité civile délictuelle. Toutefois, c'est en ce qu'il traite de la mise en jeu de la responsabilité de la Seita (société Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes) par un fumeur atteint de cancers du poumon et de la langue que cet arrêt présente un intérêt particulier.
En l'espèce, un fumeur, M. G. a assigné la Seita en réparation des préjudices causés par le tabac. Il reprochait à cette société d'avoir manqué depuis 1963, année où il avait commencé à fumer à l'âge de 13 ans, à une obligation d'information "précontractuelle" sur les dangers du tabac. En effet, M. G. a été victime en 1988 d'un cancer du poumon puis en 1995 de cancers du poumon et de la langue. Il est décédé en 1999. Ses ayant droits (son épouse, ses fils et sa belle-mère) ont poursuivi l'action.
Le tribunal de grande instance de Montargis avait accueilli partiellement les demandes en retenant la faute de la SEITA mais aussi la faute de la victime à hauteur de 40%.
La cour d'appel d'Orléans, par un arrêt du 10 septembre 2001, a infirmé le jugement du TGI de Montargis et débouté les ayants droit de M. G. de leurs demandes.
Non contents de se voir refuser la réparation du préjudice causé par le tabac en tant que victimes par ricochet, les ayant droits de M. G. se sont pourvus en cassation. Ils estimaient que les juges de la cour d'appel avaient violé les articles 1382 et 1384 du Code civil.
Le problème juridique posé à la Cour de Cassation s'articulait en deux temps : le décès d'un fumeur en raison de sa consommation de tabac est-il imputable à une personne autre que le fumeur ? (en l'espèce, la Seita). Si oui, comment apprécier l'existence d'un lien de causalité entre la faute (manquement à une obligation d'information précontractuelle de la Seita) et le dommage (décès de M. G. de cancers du poumon et de la langue) ?
Le 20 novembre 2003, la deuxième chambre civile a débouté les ayant droits de M. G. de leur demande au motif qu'« en l'absence de lien de causalité, il n'apparaît pas nécessaire d'examiner la réalité des manquements à l'obligation d'information (...) et la responsabilité de la Seita pour la période postérieure à 1976 ne peut être retenue ».
Il semble intéressant de noter que cette question du lien de causalité à été soulevé par le deuxième moyen. Par un premier moyen de cassation, les consorts G. reprochaient à la cour d'appel d'avoir écarté la faute de la SEITA, pour la période ayant couru de l'année 1963 à la loi "Veil" du 10 juillet 1976. Les juges d'appel ont refusé que soit reconnue pour cette période l'absence d'obligation d'information des fumeurs. Les juges de cassation ont approuvé la position des juges d'appel sur ce premier moyen tout comme ils l'ont fait d'ailleurs concernant le troisième moyen expié par lequel les ayant droits de M. G. reprochaient à la cour d'appel d'avoir écarté l'application de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil au titre de la responsabilité du fait des choses dont on a la garde, et soutenaient que la SEITA avait conservé la garde de la structure des cigarettes qu'elle fabriquait et commercialisait. Sur ce point, les juges d'appel ont retenu que le dommage causé par les produits nocifs contenus dans une cigarette était lié de manière indissociable au comportement du fumeur qui en consomme à l'excès.
Nous n'étudierons ici que le deuxième moyen.
Cette décision doit être remise dans son contexte : celui de la lutte contre le tabagisme des pouvoirs publics. Au regard de la politique de l'actuel Gouvernement, la position de la Cour de cassation peut sembler surprenante. Est-ce à dire que les juges de Cassation refuseront systématiquement que la responsabilité de la Seita soit mise en jeu pour la période postérieure à 1976 et à la loi Veil ?
La première question qu'appelle cet arrêt est celle de l'imputabilité de la faute : la Seita est-elle la seule à avoir commis une faute ou doit-on voir dans le comportement de M. G. une faute de la victime ? (I). Toutefois, la question de l'existence d'un lien de causalité vient rendre cette première question inutile (II).
En l'espèce, un fumeur, M. G. a assigné la Seita en réparation des préjudices causés par le tabac. Il reprochait à cette société d'avoir manqué depuis 1963, année où il avait commencé à fumer à l'âge de 13 ans, à une obligation d'information "précontractuelle" sur les dangers du tabac. En effet, M. G. a été victime en 1988 d'un cancer du poumon puis en 1995 de cancers du poumon et de la langue. Il est décédé en 1999. Ses ayant droits (son épouse, ses fils et sa belle-mère) ont poursuivi l'action.
Le tribunal de grande instance de Montargis avait accueilli partiellement les demandes en retenant la faute de la SEITA mais aussi la faute de la victime à hauteur de 40%.
La cour d'appel d'Orléans, par un arrêt du 10 septembre 2001, a infirmé le jugement du TGI de Montargis et débouté les ayants droit de M. G. de leurs demandes.
Non contents de se voir refuser la réparation du préjudice causé par le tabac en tant que victimes par ricochet, les ayant droits de M. G. se sont pourvus en cassation. Ils estimaient que les juges de la cour d'appel avaient violé les articles 1382 et 1384 du Code civil.
Le problème juridique posé à la Cour de Cassation s'articulait en deux temps : le décès d'un fumeur en raison de sa consommation de tabac est-il imputable à une personne autre que le fumeur ? (en l'espèce, la Seita). Si oui, comment apprécier l'existence d'un lien de causalité entre la faute (manquement à une obligation d'information précontractuelle de la Seita) et le dommage (décès de M. G. de cancers du poumon et de la langue) ?
Le 20 novembre 2003, la deuxième chambre civile a débouté les ayant droits de M. G. de leur demande au motif qu'« en l'absence de lien de causalité, il n'apparaît pas nécessaire d'examiner la réalité des manquements à l'obligation d'information (...) et la responsabilité de la Seita pour la période postérieure à 1976 ne peut être retenue ».
Il semble intéressant de noter que cette question du lien de causalité à été soulevé par le deuxième moyen. Par un premier moyen de cassation, les consorts G. reprochaient à la cour d'appel d'avoir écarté la faute de la SEITA, pour la période ayant couru de l'année 1963 à la loi "Veil" du 10 juillet 1976. Les juges d'appel ont refusé que soit reconnue pour cette période l'absence d'obligation d'information des fumeurs. Les juges de cassation ont approuvé la position des juges d'appel sur ce premier moyen tout comme ils l'ont fait d'ailleurs concernant le troisième moyen expié par lequel les ayant droits de M. G. reprochaient à la cour d'appel d'avoir écarté l'application de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil au titre de la responsabilité du fait des choses dont on a la garde, et soutenaient que la SEITA avait conservé la garde de la structure des cigarettes qu'elle fabriquait et commercialisait. Sur ce point, les juges d'appel ont retenu que le dommage causé par les produits nocifs contenus dans une cigarette était lié de manière indissociable au comportement du fumeur qui en consomme à l'excès.
Nous n'étudierons ici que le deuxième moyen.
Cette décision doit être remise dans son contexte : celui de la lutte contre le tabagisme des pouvoirs publics. Au regard de la politique de l'actuel Gouvernement, la position de la Cour de cassation peut sembler surprenante. Est-ce à dire que les juges de Cassation refuseront systématiquement que la responsabilité de la Seita soit mise en jeu pour la période postérieure à 1976 et à la loi Veil ?
La première question qu'appelle cet arrêt est celle de l'imputabilité de la faute : la Seita est-elle la seule à avoir commis une faute ou doit-on voir dans le comportement de M. G. une faute de la victime ? (I). Toutefois, la question de l'existence d'un lien de causalité vient rendre cette première question inutile (II).
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