Commentaire de l'arrêt de la CJCE en date du 29 juin 1999, aff. C-158/98, Coffeeshop « Siberië » vof
Date de publication :
12/03/2006
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- UNE ACTIVITE ECONOMIQUE SOUMISE A CONCURRENCE
- LA QUALIFICATION D'OPERATION ECONOMIQUE
- UNE ACTIVITE CONCURRENTIELLE, ELEMENT CARDINAL DE L'IMPOSITION
- LA NON-INCIDENCE DU CARACTERE REPREHENSIF DE L'OPERATION : RAPPEL ET PERSPECTIVE DU PRINCIPE DE NEUTRALITE FISCALE
- LE MAINTIENT D'UN PRINCIPE FONDAMENTAL EN LA MATIERE
- UNE JURISPRUDENCE ETABLIE SUR UN DILEMME MORAL
Résumé :
Le juge communautaire est donc saisit dans le prolongement d'arrêts précédents où il avait jugé que l'importation et la vente à titre onéreux de stupéfiants strictement prohibés par les Etats membres ne pouvaient être imposés à la TVA car il n'existe aucun circuit économique et commercial de ce type de marchandises. Le commerce de stupéfiant (cjce, 1984, Einberger - cjce, 1988, Happy Family) comme celui des amphétamines (cjce, 1988, Mol) ou l'importation de fausse monnaie (cjce, 1990, Witzemann) ne sont donc pas assujettis à la TVA au mépris du principe de neutralité fiscale. L'arrêt commenté va-t-il s'orienter vers le même chemin en extrayant ce commerce du champ d'application matériel de la TVA ? Plus juridiquement, la mise à disposition d'un emplacement où la vente de stupéfiants est tolérée constitue-t-elle une prestation de service imposable à la TVA, ou à l'inverse est-elle une exception au principe de neutralité fiscal puisque l'opération est pénalement réprimandée ?
La cjce opte pour une application de la 6e directive à cette opération. En effet, selon elle, la location de la table est une prestation de service entrant dans le champ d'application de la TVA ; peu importe que la location soit pénalement répréhensible. Le critère dominant est l'existence d'une concurrence dans le secteur concerné et cette solution est dominée par l'affirmation antérieure du principe de neutralité en droit fiscal. C'est donc une décision qui s'inscrit dans la lignée de sa jurisprudence en soumettant les opérations illicites concurrentielles à la TVA
Il sera donc nécessaire dans un premier temps d'examiner la qualification que donne la Cour à l'opération ; à savoir une activité économique concurrentielle (I). Puis il sera opportun de rappeler le principe de neutralité fiscale par la non-incidence du caractère répréhensible de l'opération (II).
La cjce opte pour une application de la 6e directive à cette opération. En effet, selon elle, la location de la table est une prestation de service entrant dans le champ d'application de la TVA ; peu importe que la location soit pénalement répréhensible. Le critère dominant est l'existence d'une concurrence dans le secteur concerné et cette solution est dominée par l'affirmation antérieure du principe de neutralité en droit fiscal. C'est donc une décision qui s'inscrit dans la lignée de sa jurisprudence en soumettant les opérations illicites concurrentielles à la TVA
Il sera donc nécessaire dans un premier temps d'examiner la qualification que donne la Cour à l'opération ; à savoir une activité économique concurrentielle (I). Puis il sera opportun de rappeler le principe de neutralité fiscale par la non-incidence du caractère répréhensible de l'opération (II).
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