Commentaire de l'arrêt: Com., 2 mars 1993
Date de publication :
30/03/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
7 pages
Sommaire :
Sommaire
- Le choix d'une conception restrictive de la notion de contrat en cours à l'égard du contrat instantané, un palliatif nécessaire au défaut de définition légale et à la faiblesse de l'analyse jurisprudentielle
- L'exigence d'un contrat en cours d'exécution: source d'affrontements jurisprudentiels et doctrinaux entre le choix du critère de la suffisance des effets secondaires et celui de la persistance de l'effet principal
- L'adoption du critère de la persistance de l'effet caractéristique du contrat reposant sur la conception restrictive de la notion de contrat en cours: un choix plus adapté à l'espèce
- Le refus d'une dilatation du contrat en cours, fortement justifié par la volonté de respecter les principes les plus élémentaires des procédures collectives
- Le refus de faire bénéficier n'importe quel créancier du traitement préférentiel de l'article L. 622- 17 do code de commerce, conséquence et raison première de la conception restrictive de la notion de contrat en cours
- Le respect du fondement de l'article 37 : la satisfaction d'un besoin du débiteur en difficulté demeurant créancier de son cocontractant, un deuxième critère de la qualification du contrat en cours déduit du raisonnement de la Cour de cassation
Résumé :
En l'espèce, la Cour de cassation juge que les contrats de prêt ne peuvent être qualifiés de contrats en cours au sens de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 dès lors qu'il n'était pas allégué que les fonds n'avaient pas été intégralement remis à l'emprunteur avant l'ouverture du RJ. Ainsi la Cour de cassation fait une application restrictive de la notion de contrat en cours puisque l'espèce de l'arrêt porte sur un contrat en cours d'exécution lequel est un contrat instantané, ce qui signifie que l'effet principal ou essentiel du contrat ne doit pas s'être produit. Par conséquent, les créances ne peuvent être déclarées qu'au passif et la SDR ne pourra pas bénéficier du traitement préférentiel de l'article L.622-17 du Code de commerce.
Tout d'abord, nous analyserons pourquoi la Cour de cassation fait le choix d'une conception restrictive de la notion de contrat en cours à l'égard du contrat instantané, laquelle paraît être un palliatif nécessaire au défaut de définition légale et à la faiblesse de l'analyse jurisprudentielle (I).
Puis nous verrons que le refus d'une dilatation du contrat en cours est fortement justifié par la volonté de respecter les principes les plus élémentaires des procédures collectives (II).
Tout d'abord, nous analyserons pourquoi la Cour de cassation fait le choix d'une conception restrictive de la notion de contrat en cours à l'égard du contrat instantané, laquelle paraît être un palliatif nécessaire au défaut de définition légale et à la faiblesse de l'analyse jurisprudentielle (I).
Puis nous verrons que le refus d'une dilatation du contrat en cours est fortement justifié par la volonté de respecter les principes les plus élémentaires des procédures collectives (II).
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