Commentaire d'arrêt: com., 22 octobre 1996
Date de publication :
30/06/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'importance de la cause dans la décision
- L'absence de cause consécutive de la contradiction entre la clause et l'engagement essentiel du contrat
- Le choix de l'application de l'absence de cause plutôt que la clause abusive ou la faute lourde
- La nullité de la clause limitative de responsabilité afin de préserver la sécurité contractuelle
- Detournement de l'article 1131 du Code civil aux fins de l'annulation d'une clause
- La divisibilité du contrat entrainé par la décision
Résumé :
La société Banchereau a confié à la société Chronopost, à deux reprises, l'acheminement d'un pli contenant une soumission à une adjudication. Les plis n'étant pas parvenus à leur destinataire dans les délais promis par la Sté Chronopost, la société Banchereau ne put soumissionner et assigna la Société Chronopost en réparation du préjudice ainsi subi, société qui à son tour a invoqué la limitation de l'indemnisation du retard au prix du transport dont elle s'est acquittée. Les juges de première instance, donnant raison à la société Banchereau, la société Chronopost interjette appel de la décision. La cour d'appel de Rennes, en son arrêt du 30 juin 1993, infirme la décision des juges de première instance en retenant que si la société Chronopost n'a pas respecté son obligation de livrer les plis le lendemain du jour de l'expédition avant midi, elle n'a cependant pas commis une faute lourde exclusive de la limitation de responsabilité du contrat. Les juges ont estimé que faute d'établir l'existence d'une faute lourde, la clause limitative de responsabilité devait être appliquée). La société Banchereau se pourvoit alors en cassation, où elle fait grief à la Cour d'appel de n'avoir pas retenu la faute lourde envers la société Chronopost, et appuie son pourvoi sur ce en quoi le manquement de la Sté Chronopost à son obligation contractuelle essentielle suffit à écarter le jeu de la clause limitative de responsabilité inscrite au contrat. La société de transport rapide argue de l'existence d'une clause contractuelle limitant l'indemnisation du retard, au prix de la course pour laquelle elle s'était engagée.
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