Commentaire darrêt : com. 6 avril 1999
Date de publication :
07/11/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- Le rappel par la cour de cassation des conditions de la mention du TEG
- La nécessité de 2 écrits
- La sanction du défaut de mention du TEG dans un des 2 écrits
- Un arrêt de perfectionnement à portée limitée
- Une précision salutaire quant à l'exemple chiffré voulu par la Cour de Cassation
- Un arrêt de portée limitée
Résumé :
Dans cet arrêt de la chambre commerciale du 6 avril 1999, le représentant des créanciers d'une société en redressement judiciaire contestait une créance déclarée par une banque. Il s'agissait des intérêts d'un découvert en compte, dont le taux était contesté.
La demande du représentant ayant été rejetée par la CA au motif qu'en recevant sans protestation ni réserve les tickets d'agios portant mention du montant des intérêts et du TEG, la société avait tacitement accepté ce taux. C'est pourquoi le représentant des créanciers s'est pourvu en cassation.
En effet, selon lui, la banque n'aurait pas du calculer les intérêts en cause sur la base du taux conventionnel mais légal. La condition d'indication préalable du TEG dans un accord écrit antérieur à l'application de ce taux d'intérêt n'ayant pas été respectée par la banque.
Cet arrêt nous permet donc de nous demander si la mention écrite du TEG dans un document antérieur à l'application du taux est une condition de forme ad validitatem même si le titulaire du crédit a reçu sans protester des tickets d'agios portant mention des intérêts pratiqués et du TEG ?
La Cour de Cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle rappelle dans un premier temps par un attendu de principe que le taux ne peux être appliqué qu'après avoir été préalablement mentionné par écrit au moins à titre indicatif par un ou par ou plusieurs ex chiffrés soit dans une convention de crédit soit dans un relevé d'opération ou d'agios dont les calculs d'intérêts y inclus peuvent valoir exemples indicatifs pour l'avenir jusqu'à notification d'un nouveau TEG, soit dans tout autre document. Puis dans un second temps casse l'arrêt de la cour d'appel au motif que la réception sans réserve des relevés d'agios mentionnant le TEG ne remplace pas la fixation préalable par écrit du TEG, et que l'indication inscrite ne pourra être efficiente que pour les intérêts échus postérieurement.
L'arrêt rendu par la cour d'appel n'est pas sans fondement, en réalité il est l'application d'une jurisprudence ancienne. Pour autant cette jurisprudence n'est plus d'application depuis l'arrêt de chambre commerciale du 9 juillet 1996. Dans cet arrêt de revirement et de principe, la Cour de Cassation exige pour que les établissements de crédit satisfassent à leurs obligations d'information sur le crédit, que soit mentionné le TEG dans un document écrit préalable à l'application du taux et sur les relevés d'opérations/d'agios. Cela correspond à l'exigence de l'art 313-2 du code de la consommation qui dispose que le TEG... doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt.... La cour casse d'ailleurs l'arrêt de la cour d'appel au visa de cet art et de l'art 1907 du code civil : ... l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit....
Bien entendu ce n'est pas le caractère onéreux du prêt qui est en cause, car en matière de compte courant la jurisprudence présume de ce caractère. Ce n'est pas non plus l'application de cette jurisprudence au découvert en compte, il ne fait pas de doute qu'un découvert en compte est un prêt de la banque en faveur du bénéficiaire du découvert. Ce qui est en cause en revanche est le taux d'intérêt car s'il est nul en l'espèce alors c'est le taux légal qui s'appliquera pour les intérêts échus avant la réception des relevés.
Cet arrêt fait donc un rappel de sa jurisprudence en matière de mention du TEG pour être valide (I) et perfectionne la jurisprudence en matière de TEG en précisant la notion d'exemple, mais peut être sans grand résultat (II)
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