Commentaire darrêt : Conseil d'Etat 13 décembre 1968 Gomard
Date de publication :
24/04/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
6 pages
Sommaire :
Sommaire
- La validation par le juge d'appel d'une procédure disciplinaire questionnée
- La légalité de toutes les atteintes soulevées par l'agent
- L'invalidation de l'annulation de la révocation
- La primauté de la sanction d'une immoralité incontestée
- La prégnance d'une obligation autonome de moralité
- La rigueur des conditions exigées pour son exclusion
Résumé :
Monsieur gomard occupait un poste d'inspecteur principal des impôts de la direction des enquêtes et recherches de la région parisienne jusqu'à sa révocation intervenue par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances en date du 29 juillet 1963. Cette révocation est la conséquence d'une procédure disciplinaire menée à l'encontre du fonctionnaire et qui s'est fondée sur les relations qu'il avait entretenu avec des trafiquants d'alcool.
L'agent révoqué a attaqué l'arrêté prononçant sa révocation par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Paris qui accède à sa requête par un jugement du 1er février 1967. Le Ministre de l'Economie et des Finances à l'origine de la révocation fait appel de cette décision devant le conseil d'etat - alors juge de second degré, les cours administratives d'appel ne devant voir le jour sous la plume législative qu'en 1987 - qui va annuler le jugement du Tribunal Administratif et donner une solution opposée dans l'arrêt qu'il nous appartient de commenter. Le conseil d'etat va en effet admettre la révocation de l'agent gomard qui succombe donc dans cet appel.
La difficulté ne se situe pas tant dans les faits à l'origine de la procédure disciplinaire, ceux-ci n'ayant fait l'objet d'aucune discussion du conseil de Discipline au conseil d'etat qui estime qu'ils « n'étaient pas matériellement inexacts », que dans le fondement utilisé par le juge de première instance pour asseoir sa décision d'annuler la décision de révocation du sieur gomard. Le Tribunal avait pris le parti d'accéder à l'un des moyens soulevés par le requérant révoqué qui arguait que le fait d'avoir versé au dossier des pièces qui lui étaient défavorables justifiait l'annulation de la sanction disciplinaire résultée de la procédure incriminée. Les premiers juges ont suivi son argumentation, annulant l'arrêté pour un vice de légalité externe, un vice de procédure consistant en le versement des pièces défavorables au dossier.
Le conseil d'etat va désintégrer cette position en retenant que les pièces, bien que défavorables, n'ont été retenues comme fondement à aucun moment de la procédure disciplinaire. Partant, il affirme que le Tribunal administratif de Paris a commis une erreur en fondant son annulation sur la seule présence de ces pièces. Pour le juge d'appel, la sanction disciplinaire est justifiée et aucun des deux autres moyens présentés en première instance par le plaignant n'est fondé, moyens que le conseil va réexaminer conformément à l'effet dévolutif de l'appel dont il bénéficie, n'étant pas dans cet arrêt juge de cassation
Pour quel fondement le juge d'appel va-t-il opter pour baser sa décision de valider la sanction disciplinaire à l'encontre du fonctionnaire ? Il va nous donner la réponse et aller plus loin en nous indiquant la seule voie possible pour annuler une telle sanction.
En effet, le conseil d'etat fonde sa décision d'accéder à l'argumentation de l'autorité administrative qui l'a saisi du recours sur les seuls faits à l'origine de la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire. Les relations que l'agent avait entretenues avec des trafiquants d'alcool étaient incompatibles avec ce que le conseil appelle « l'honneur professionnel ». Le juge d'appel sanctionne ici l'agent public au titre d'une obligation de moralité, qui pèse sur tous les fonctionnaires avec une intensité différente selon leurs situations particulières, personnelles et professionnelles.
Partant, le conseil nous indique que seule l'inexactitude matérielle des faits ou une erreur manifeste dans leur appréciation aurait pu fonder l'annulation de la sanction. Le juge administratif va ici réaffirmer l'existence d'une obligation de moralité comme pesant effectivement sur le fonctionnaire, même hors du cadre de ses fonctions en confirmant la révocation de l'agent.
Ce que nous dit la haute juridiction c'est au fond que les moyens tirés de la procédure disciplinaire, s'ils auraient pu être discutés dans une autre espèce, doivent ici être regardés comme remplis eu égard à la gravité du comportement de l'agent qui rend nécessaire la sanction prononcée.
Le conseil d'etat va procéder à la validation en appel d'une procédure disciplinaire questionnée par l'agent en nombre de ses aspects (I) afin de consacrer dans cette espèce la primauté de la sanction d'une immoralité de l'agent qui n'est pas remise en question (II).
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