Commentaire darrêt : Conseil dEtat, 22 novembre 1974, Fédération des industries françaises darticles de sport
Date de publication :
07/05/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
3 pages
Sommaire :
Sommaire
- Les critères conduisant à la dérogation du droit commun
- La gestion d'une mission de service public
- Des prérogatives de puissances publiques
- Le régime spécial appliqué aux organismes privés
- L'application du Droit administratif
- Les limites de l'application du droit administratif
Résumé :
Initialement la notion de service public se définissait par la combinaison de deux critères, le premier organique et le second matériel étant le besoin de la satisfaction de l'intérêt général. Progressivement le premier est devenu insuffisant et l'on a vu apparaître des personnes privées assurant la gestion de service public en dehors même du cadre contractuel et ayant ainsi un régime spécial. L'arrêt du conseil d'etat du 22 novembre 1974 en est la parfaite illustration
La fédération des industries françaises de sport présente une requête devant le Tribunal administratif de Paris le 25 avril 1969 afin d'annuler pour excès de pouvoir des décisions de la fédération française de tennis de table en date des 1er et 25 juillet 1967 instituant, pour la saison sportive 1967-1968, comme condition de l'agrément donné par ladite fédération aux balles de tennis de table utilisées pour les épreuves officielles, une redevance fixée à 5.000 F. A la suite de la décision l'affaire est portée devant le conseil d'etat le 22 novembre 1974.
Ainsi plusieurs questions peuvent se poser ; Peut-on confier une mission de service public à un organisme privée, en l'espèce une association loi 1901 ? Si c'est le cas, les décisions prises auront-elles des prérogatives de puissance publique ? Enfin, quel sera leur régime ?
Le conseil d'etat nous répondra sur ce sujet que lorsque une mission de service public est confié à un organisme privée, ce qui peut tout à fait être le cas, les décisions qui s'imposent aux intéressés et constituent l'usage fait par elles de prérogatives de puissance publique qui leur sont conférées ont le caractère d'actes administratifs.
Ainsi nous pouvons tour à tour voir quels sont les critères (I) permettant à un organisme d'avoir accès au régime juridique administratif (II).
La fédération des industries françaises de sport présente une requête devant le Tribunal administratif de Paris le 25 avril 1969 afin d'annuler pour excès de pouvoir des décisions de la fédération française de tennis de table en date des 1er et 25 juillet 1967 instituant, pour la saison sportive 1967-1968, comme condition de l'agrément donné par ladite fédération aux balles de tennis de table utilisées pour les épreuves officielles, une redevance fixée à 5.000 F. A la suite de la décision l'affaire est portée devant le conseil d'etat le 22 novembre 1974.
Ainsi plusieurs questions peuvent se poser ; Peut-on confier une mission de service public à un organisme privée, en l'espèce une association loi 1901 ? Si c'est le cas, les décisions prises auront-elles des prérogatives de puissance publique ? Enfin, quel sera leur régime ?
Le conseil d'etat nous répondra sur ce sujet que lorsque une mission de service public est confié à un organisme privée, ce qui peut tout à fait être le cas, les décisions qui s'imposent aux intéressés et constituent l'usage fait par elles de prérogatives de puissance publique qui leur sont conférées ont le caractère d'actes administratifs.
Ainsi nous pouvons tour à tour voir quels sont les critères (I) permettant à un organisme d'avoir accès au régime juridique administratif (II).
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