Commentaire de larrêt du Conseil dEtat du 30 juillet 2003 Association Avenir de la langue française
Date de publication :
21/11/2006
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'inconciliabilité de la circulaire avec la norme nationale
- La notion prétorienne de la circulaire
- Le contrôle par le juge administratif du pouvoir règlementaire d'application de la loi
- L'illégalité de la circulaire impérative
- L'illégalité de la circulaire
- Une volonté de clarté
Résumé :
En effet en l'espèce, le ministre de la Culture, le secrétaire d'etat au budget et le secrétaire d'etat au commerce et à la consommation avaient pris le 20 septembre 2001 une circulaire relative à l'interprétation de l'article 2 de la loi du 4 août 2004. La circulaire précisait comment interpréter l'article 2 la loi précitée en matière d'usage obligatoire de la langue française dans la présentation des biens et services, leur mode d'emploi, leur garantie. Le ministre de la Culture et les adjoints à l'écriture de la circulaire ont déclaré dans la circulaire que cet article « ne fait pas obstacle à la possibilité d'utiliser d'autres moyens d'information du consommateur, tels que dessins, symboles ou pictogrammes », et que ces symboles pouvaient être accompagnés de mentions en langue étrangère non traduites en français dès lors que la clarté des symboles « n'était pas de nature à induire en erreur le consommateur. »
Dès lors, l'association avenir de la langue française a exercé un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la circulaire du 20 septembre 2001.
Le moyen présenté en conseil d'etat visait en ce que la circulaire du 20 septembre 2001 était illégale au vu de l'article 2 de la loi du 4 août 1994.
Se pose alors le problème de savoir si une circulaire impérative, visant l'élaboration d'une règle nouvelle en rapport à une directive communautaire, est légale.
Le conseil d'etat a considéré que l'avant dernier alinéa de la circulaire du 20 septembre 2001 relative à l'application de l'article 2 de la loi du 4 août 1994 était illégal et l'a annulé au moyen que la circulaire impérative ne peut être l'application directe d'une directive communautaire.
Il est donc intéressant de s'attarder sur la notion de circulaire interprétative, son but et ses limites.
C'est pour cela qu'il semble raisonnable de commenter l'arrêt sous deux angles : le premier s'attachant à la contrariété de la circulaire avec la norme nationale (I) et le second visant plus particulièrement l'illégalité de la circulaire impérative découlant d'une volonté de compatibilité avec une directive communautaire (II).
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