Commentaire de larrêt du Conseil dEtat du 30 mars 1962 « Association Nationale de la Meunerie »
Date de publication :
05/01/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- Un contentieux a priori administratif
- Un statut assimilé à celui des services publics
- Des décisions qualifiées d'actes administratifs
- Un aménagement prudent des compétences respectives des ordres juridictionnels
- Une plénitude du législateur pour fixer les limites des compétences des ordres juridictionnels
- L'écart des autres autorités sur ce point
Résumé :
L'originalité de l'organisation juridictionnelle française tient de sa dualité : une juridiction spécialisée dans le règlement des litiges administratifs existe à côté de la juridiction judiciaire compétente pour connaître des litiges opposant les particuliers entre eux. Cependant, dans certaines affaires, la compétence de l'une ou de l'autre des juridictions est parfois difficile et subtile à déterminer.
L'arrêt rendu par le conseil d'etat le 30 mars 1962 « association nationale de la meunerie » porte ainsi sur les limites de compétence des juridictions judiciaires et administratives.
En l'espèce, depuis la loi du 15 mars 1943, les meuniers français bénéficiaient d'un régime de péréquation compensant les frais afférents aux opérations de transport des blés et seigles supportés par les meuniers qui s'approvisionnaient dans des organismes stockeurs éloignés. Les bureaux de péréquation chargés de ce remboursement aux meuniers étaient gérés par « la profession organisée ». Par un décret du 30 septembre 1953, soit dix ans plus tard, ces bureaux sont supprimés et leurs attributions ainsi que leurs biens et leurs fonds dévolus à l'Office National Interprofessionnel des Céréales (ONIC). Un autre décret, celui du 12 mai 1959 relatif aux pouvoirs de l'ONIC, va permettre à l'organisation de réviser les comptes des bureaux de péréquation et d'engager des actions devant les tribunaux judiciaires pour récupérer les sommes indûment payées par ceux-ci.
L'association nationale de la meunerie conteste la légalité du décret du 12 mai 1959 devant le juge administratif par un recours pour excès de pouvoir. Elle soutient devant le conseil d'etat que le décret doit être annulé car d'une part, il crée une compétence pour l'ordre judiciaire qui doit statuer sur le reversement des sommes indûment payées et d'autre part, il donne trop de pouvoir à l'ONIC sur la révision des comptes des bureaux de péréquation.
Le conseil d'etat va se pencher sur les pouvoirs acquis par l'ONIC mais son problème principal va être d'examiner la frontière des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire. Ainsi un décret a-t-il la capacité de donner compétence à un juge judiciaire sur un contentieux a priori administratif?
L'arrêt rendu par le conseil d'etat le 30 mars 1962 « association nationale de la meunerie » porte ainsi sur les limites de compétence des juridictions judiciaires et administratives.
En l'espèce, depuis la loi du 15 mars 1943, les meuniers français bénéficiaient d'un régime de péréquation compensant les frais afférents aux opérations de transport des blés et seigles supportés par les meuniers qui s'approvisionnaient dans des organismes stockeurs éloignés. Les bureaux de péréquation chargés de ce remboursement aux meuniers étaient gérés par « la profession organisée ». Par un décret du 30 septembre 1953, soit dix ans plus tard, ces bureaux sont supprimés et leurs attributions ainsi que leurs biens et leurs fonds dévolus à l'Office National Interprofessionnel des Céréales (ONIC). Un autre décret, celui du 12 mai 1959 relatif aux pouvoirs de l'ONIC, va permettre à l'organisation de réviser les comptes des bureaux de péréquation et d'engager des actions devant les tribunaux judiciaires pour récupérer les sommes indûment payées par ceux-ci.
L'association nationale de la meunerie conteste la légalité du décret du 12 mai 1959 devant le juge administratif par un recours pour excès de pouvoir. Elle soutient devant le conseil d'etat que le décret doit être annulé car d'une part, il crée une compétence pour l'ordre judiciaire qui doit statuer sur le reversement des sommes indûment payées et d'autre part, il donne trop de pouvoir à l'ONIC sur la révision des comptes des bureaux de péréquation.
Le conseil d'etat va se pencher sur les pouvoirs acquis par l'ONIC mais son problème principal va être d'examiner la frontière des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire. Ainsi un décret a-t-il la capacité de donner compétence à un juge judiciaire sur un contentieux a priori administratif?
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