Commentaire de larrêt du Conseil dEtat : Ville de Bagneux en date du 6 mai 1966
Date de publication :
19/09/2006
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- Du retrait de l'acte administratif unilatéral illégal en dépit des droits créés.
- De la particularité des actes administratifs unilatéraux illégaux créateurs de droits.
- Les conditions d'opposabilité du délai de retrait de ces actes.
- L'évolution de la pratique de ce retrait.
- Un retrait subordonné à la notification des délais de recours dans l'acte.
- Vers la fin de l'insécurité juridique : l'arrêt Ternon du 26 octobre 2001.
Résumé :
Un arrêté du 22 novembre 1955, annexé d'un cahier des charges, approuve la création d'un groupe d'habitations sur le territoire de la commune de bagneux et un arrêté du Préfet de la Seine en date du 4 septembre 1959 accorde à l'Association diocésaine de l'archevêché de Paris un permis de construire pour l'édification d'une chapelle, annexée d'une sacristie, sur un terrain situé dans le périmètre du groupe d'habitation construit dans cette ville.
Un jugement en date du 13 juin 1961 du Tribunal administratif de Paris rejette la demande en annulation, introduite par la ville de bagneux, de l'arrêté préfectoral du 4 septembre 1959 sauf dans le permis de construire d'une sacristie annexée à la chapelle qui est annulé. La ville de bagneux émet une requête près le conseil d'etat contre ce jugement et plus particulièrement son article 3 qui rejette l'annulation de l'arrêté préfectoral qui accorde un permis de construire pour l'édification de la chapelle.
L'association diocésaine de l'archevêché de Paris, dans ses conclusions, demande la réformation du jugement en ce qu'il a annulé le permis de construire une sacristie annexée à la chapelle et il est en est de même dans le recours incident formé par le Ministre de la Construction.
La ville de bagneux, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, conteste le jugement du Tribunal administratif en ce qu'il n'a pas annulé le permis de construire de la chapelle. Pourtant, ce dernier est illégal puisqu'il n'est point indiqué dans le cahier des charges annexé à l'arrêté du 22 novembre 1955 ni dans aucun autre document antérieur à l'attribution de ce permis de construire qu'il fut prévu de construire une chapelle sur ce terrain. En effet, ce terrain fait partie des espaces libres à l'intérieur du groupe d'habitations qui étaient prévus pour y aménager un jardin d'agrément. Aucun acte avant ces permis de construire n'allait contre ce projet, et il n'était en aucun cas mentionné un projet de construction d'une chapelle adossée qui plus est d'une sacristie. Ces permis de construire ont donc été pris en violation du Code de l'urbanisme et de l'habitation en particulier son article 89.
Un acte administratif unilatéral, en dépit du fait qu'il soit illégal, doit-il rester valable en tout temps une fois notifié à l'intéressé ou bien est-il possible de le retirer afin de faire disparaître cette illégalité de l'ordre juridique ? Quel délai est applicable pour le retrait d'un acte illégal bien qu'il soit créateur de droit ?
Le conseil d'etat estime pour sa part qu'une décision administrative illégale, créatrice de droits, notifiée à l'intéressé mais non publiée aux tiers peut être rapportée d'office à tout moment par l'administration.
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