Commentaire darrêt de la Cour dAppel de Versailles du 2 avril 2002
Date de publication :
18/04/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- La convention de trésorerie : une opération courante dans les groupes de sociétés
- Convention règlementée ou convention libre
- Un contrôle in abstracto des juges du fonds de la convention litigieuse en accord avec certaines attentes
- Un jugement source de critiques concernant la convention de trésorerie
- Une doctrine encore hésitante
- La confusion des patrimoines, un grief rejeté par tous
Résumé :
L'arrêt rendu par la cour d'appel de versailles en chambres réunies, signe d'une difficulté, le 2 avril 2002 se prononce quant à la nature des opérations de trésorerie dans les groupes.
En l'espèce, le groupe Saier comprend la SCS Saier investissement qui contrôle 96% du capital de Felix Potin et 100% de Saier. Celle -ci quant à elle détient 100% de la société Clos du prieuré et 4% de felix potin. L'ensemble du groupe est dirigé par Messieurs L et F Saier.
Est intervenue le 28 avril 94 une convention de trésorerie par laquelle la société felix Potin et les autres sociétés ont convenu de trouver une optimisation des charges et produits financiers en mettant en commun leurs moyens afin de les répartir en fonction des besoins de chaque entité.
Monsieur Souchon, es qualité invoque la confusion des patrimoines de Felix Potin et du Clos du prieuré par l'existence de flux financiers anormaux..
L'opération de trésorerie aurait dû être soumise selon lui au conseil d'administration comme en dispose l'article L 225-38 C.com, elle a été conclue à des conditions anormales et présente ainsi un caractère inhabituel dans un groupe de sociétés.
Il s'agit alors de se demander si une opération de trésorerie intervenant au sein d'un groupe doit être soumise à l'approbation du conseil d'administration au sens de L 225-38 C .com, est-ce une convention règlementée ?
La cour d'appel déboute M Souchon aux motifs tout d'abord que Felix Potin et Clos du prieuré sont deux entités économiques distinctes ayant ni le même objet ni le même siège.
Ensuite, elle affirme que la convention « tend à la constitution d'un pool de trésorerie, géré par une société holding en fonction des autorisations de découvert de chacune des sociétés de ce groupe », une telle convention ne saurait présenter par nature un caractère inhabituel dans un groupe de sociétés. L'opération n'a pas à être soumise à l'article L225-38 C.com, elle ne présente donc le caractère anormal des flux financiers.
Sur ce dernier point, il est jugé que la convention de trésorerie est qualifiée dans les groupes de sociétés d'opération courante donc non soumise à L 225-38 C.com (I), un jugement cependant source de critiques (II).
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