Commentaire de larrêt de la Cour de Cassation du 18 décembre 2002
Date de publication :
12/09/2006
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
6 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'interdiction faite au juge de soulever d'office une règle d'ordre public de protection.
- Ordre public de protection et nullité relative.
- Une interdiction qui fait exception au pouvoir du juge de soulever d'office des moyens de droit, notamment d'ordre public.
- Le pouvoir de soulever d'office en raison de l'intention manifestée par les parties.
- Une interdiction tempérée.
- La solution de l'arrêt confrontée à la position du juge européen et aux principes directeurs du procès civil.
Résumé :
En première instance, le tribunal d'instance refuse de prononcer la nullité du contrat au motif que le contrat n'était pas soumis aux exigences posées par l'article L.121-6. Un pourvoi est donc formé par Monsieur et Madame X.
Le juge peut-il soulever d'office une disposition visant à protéger les intérêts des consommateurs pour prononcer la nullité d'un contrat conclu par démarchage, alors que ce moyen n'avait pas été relevé par les parties, bien qu'elles entendaient expressément obtenir la nullité du contrat ?
La cour de cassation, dans un arrêt rendu le 18 décembre 2002, décide que le juge ne peut soulever d'office une disposition du Code de la Consommation car seules les personnes que ce texte protège peuvent le faire. Toutefois, cette interdiction tombe lorsque les parties ont manifesté leur intention d'obtenir la nullité du contrat conclu par elles en engageant leur action en nullité sur un autre fondement que celui relevé par le juge. Ainsi, la cour de cassation admet que les juges en première instance auraient du relever d'office la nullité du contrat conclu par Madame X alors qu'ils avaient constaté que le contrat ne répondait pas aux exigences de l'article L.121-21 du Code de la Consommation qui interdit au démarcheur d'encaisser un paiement de la part du consommateur avant l'expiration du délai de réflexion, ce que, en l'espèce, le démarcheur avait pourtant fait.
Cet arrêt rappelle en premier lieu l'interdiction faite au juge de soulever d'office une disposition d'ordre public de protection pour prononcer la nullité d'un contrat (I), mais il pose un tempérament en reconnaissant la possibilité de relever d'office ce moyen en raison de l'intention manifestée par les parties d'obtenir la nullité du contrat (II).
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