Commentaire darrêt de la Cour de cassation du 9 février 1989
Date de publication :
06/08/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'ouverture de l'action civile aux victimes par ricochet
- Un revirement de jurisprudence attendu
- Une solution contestable au regard de la spécificité de l'action civile
- L'admission du dommage direct et personnel des victimes par ricochet
- La remise en cause des conditions d'existence de l'action civile
- L'élargissement du champ d'application de l'article 3 alinéa 2 du code de procédure pénal
Résumé :
En l'espèce, LATIL a eu un accident de voiture alors qu'il transportait JANET qui a été grièvement blessé et RIBOLET qui a été tué. Une procédure a été ouverte à l'encontre de LATIL pour le chef d'homicide et blessures involontaires.
La cour d'appel, confirmant la décision de 1ère instance, a condamné in solidum LATIL, la société FORD France qui avait prêté le véhicule et la Compagnie d'assurance La Zurich au paiement de dommages et intérêts à Mme JANET et ses deux enfants en réparation de leur préjudice moral.
A la suite de cette décision, un pourvoi en cassation a été formé. Les demandeurs invoquent deux moyens. Le 1er est sans intérêt. Le second moyen invoqué est la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale : les demandeurs estiment que l'action civile ne pouvait être ouverte aux défendeurs dans la mesure où leur préjudice moral ne présente pas un caractère direct.
Ainsi, les victimes par ricochet d'un délit de blessures involontaires peuvent-elles exercer l'action civile devant les juridictions répressives pour obtenir la réparation d'un préjudice moral subit du fait des blessures causées à leur proche ?
Dans son arrêt en date du 9 février 1989 la Chambre Criminelle de la cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle estime qu'en vertu des articles 2 et 3 du code de procédure pénale « les proches de la victime d'une infraction de blessures involontaires sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et découlant directement des faits objet de la poursuite. »
Cet arrêt marque une nouvelle étape de l'évolution jurisprudentielle très importante puisqu'il s'agit en l'espèce d'un revirement de jurisprudence. En effet, cette solution met fin à une jurisprudence hostile à l'ouverture de l'action civile aux proches d'une victime devant les juridictions répressives. Il y a donc une certaine uniformisation entre les juridictions civiles et les juridictions répressives. Cependant, l'élargissement de la catégorie des demandeurs à l'action civile tend à modifier la conception de certains principes bien établis en procédure pénale et soulève de nombreuses interrogations.
Ainsi, il convient de s'attacher à l'ouverture de l'action civile aux victimes par ricochet (I) avant d'aborder l'admission du dommage direct et personnel des victimes par ricochet (II).
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