Commentaire darrêt : Cour de Cassation, Assemblée Plénière, 29 Octobre 2004
Date de publication :
24/04/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- Un cheminement incertain vers la validité d'une libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère
- Le droit traditionnel contredit
- Une jurisprudence inaugurée puis consacrée par la Cour de Cassation
- Un ancrage critiqué du principe de la validité d'une libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère
- Remise en cause de la notion de cause illicite
- Remise en cause de la notion de cause morale
Résumé :
En l'espèce, un homme marié, âgé, et vivant avec son épouse, entretenait une relation adultère avec une jeune femme, qui était son employée. Il l'institua légataire universelle par testament authentique, déshéritant ainsi son épouse.
Par conséquent, à sa mort, sa veuve et une de ses filles héritières demandèrent l'annulation du legs universelle.
En 1992, devant le refus de la fille héritière nommée Mme Y, la « maîtresse » Mlle X l'assigna devant le Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI) en délivrance forcée de ce legs et en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'exercice d'un droit. L'épouse, Mme Z et sa fille, en se fondant sur l'article 1133 du Code Civil demandèrent ensemble l'annulation du testament et de ces libéralités.
En 1994, le TGI prononça la nullité du legs universel consenti par M. Y à Mlle X. Pour ce faire, les juges retinrent les termes d'une lettre adressée par M. Y aux parents de Mlle X, de laquelle ils déduisirent que le seul intérêt de Mlle X était pécuniaire « le testament n'avait pas été établi en témoignage de reconnaissance, mais motivé par le désir de consolider ses relations avec sa cadette de 64 ans et la crainte d'être abandonnée par son amie, et qu'ainsi le maintien de relations adultères immorales était la cause impulsive et déterminante du legs universel, dont la nullité doit dès lors être prononcée ».
En 1996, sur l'appel principal de Mlle X et l'appel incident des dames Y, pour les mêmes prétentions antérieures, la cour d'Appel de Paris adopta en grande partie les motifs du TGI ajoutant que la lettre démontre que la légataire « nourrissait à l'égard de son amant des sentiments intéressés ». La cour d'Appel rend donc un jugement confirmatif en ce qu'il annule la libéralité pour cause immorale.
Mlle X forme alors un pourvoi en cassation. La Première Chambre civile, par son arrêt du 25 janvier 2000 cassa l'arrêt de la cour d'appel au motif que « n'est pas contraire aux bonnes moeurs la cause de la libéralité dont l'auteur entend maintenir la relation adultère qu'il entretient avec le bénéficiaire », c'est-à-dire au même motif qu'en 1999.
Le juge va alors se demander si la cause d'une libéralité par laquelle un homme marié gratifie la jeune femme avec laquelle il entretient une relation adultère est elle licite ?
L'assemblée plénière censure la décision des juges du fond aux visas des articles 900, 1131, 1133 du Code Civil. Elle affirme donc dans un premier temps, qu'une libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère n'est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes moeurs, puis dans un second temps, qu'est contraire aux articles précités l'arrêt qui prononce la nullité d'un legs universel parce que celui-ci n'avait vocation qu'à rémunérer les faveurs de la maîtresse.
L'arrêt de l'assemblée plénière n'a pas pour but de constituer un revirement jurisprudentiel, mais de s'inscrire dans la continuité jurisprudentielle de la cour de cassation, qui opéra son revirement le 3 février 1999.
Pourquoi, alors que la jurisprudence traditionnelle et la majorité de la doctrine se sont opposées à admettre une libéralité consentie pour maintenir une relation adultère, la cour de cassation a-t-elle tranché en faveur de cette validité ?
Bien que cet arrêt soit quantitativement faible, sa teneur n'en est pas amoindrie. Il est inéluctable de constater qu'avant même la décision de l'assemblée plénière de la cour de cassation du 29 octobre 2004, le problème de la validité d'une libéralité consentie pour maintenir une relation adultère était en problème qui animait le monde juridique (I). Puis, suite à cette décision, la doctrine a critiqué celle-ci, fondée sur l'évolution des moeurs sociétales (II).
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