Commentaire de larrêt de la Cour de cassation (Chambre criminelle) du 9 mars 2005 : Abus de confiance et substitution de personnes
Date de publication :
30/10/2006
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- Les conditions de réalisation de l'infraction d'abus de confiance
- Le contrat : condition préalable à la réalisation de l'infraction
- Un acte de détournement
- L'abus de confiance et sa « récente » évolution jurisprudentielle
- Une infraction autonome toujours très proche de celle du vol
- Une substitution momentanée au propriétaire des marchandises
Résumé :
L'abus de confiance est le fait pour une personne de détourner au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. Il est prévu à l'art 314-1 du code pénal.
Sur la base de ce texte, le salarié d'une chaîne commerciale qui se permet d'apposer sur des produits, qui lui sont confiés à fin de vente au public, des étiquettes portant des prix minorés par rapport au prix normal dans le but d'en faire profiter un tiers commet un abus de confiance, c'est ce qu'à affirmé la cour de cassation par l'arrêt du 9 mars 2005 en déclarant que dans ce cas d'espèce, le prévenu s'est momentanément substitué au propriétaire des marchandises dont il a indûment exercé les droits.
Cet arrêt consacre la nouvelle étendue du domaine de l'abus de confiance très présent ces dernières années car rendu applicable à beaucoup plus de situations grâce au nouvel article 314-1 du code pénal qui ne mentionne plus les conditions restrictives d'applicabilité anciennement énumérées à l'art 408 de l'ancien code pénal à savoir une liste limitative de six contrats en dehors de la quelle on ne pouvait légalement qualifier une situation d'abus de confiance.
Désormais, l'infraction consiste dans le détournement par une personne d'un bien quelconque qui lui a été remis à charge de le représenter ou d'en faire un usage déterminé.
Cependant, cette infraction apparaît proche de celle du vol et afin d'en marquer la frontière comme le soulignent Jacques-Henri Robert et Michel Véron, la cour va interpréter la formulation de l'abus de confiance de manière stricte en limitant le domaine de ce dernier au détournement d'un bien qui a été remis au prévenu à titre « personnel et exclusif ».
Ainsi l'abus de confiance serait caractérisé par un ensemble de conditions cumulatives à remplir et certaines de ces conditions prendraient un aspect particulier lorsque l'infraction se produirait par un salarié envers son employeur. En tout cas, c'est que qu'a affirmé la cour de cassation en précisant la notion de détournement dans notre cas d'espèce où le salarié serait coupable de détournement (condition essentielle à la qualification d'abus de confiance) dès lors qu'il se substitue même momentanément au propriétaire des marchandises sur lesquelles il va indûment exercer les droits.
Cette précision risque néanmoins d'avoir prochainement un important impact car bon nombre de situations pourraient alors être caractérisées de détournement, le premier pas vers une qualification d'abus de confiance.
Sur la base de ce texte, le salarié d'une chaîne commerciale qui se permet d'apposer sur des produits, qui lui sont confiés à fin de vente au public, des étiquettes portant des prix minorés par rapport au prix normal dans le but d'en faire profiter un tiers commet un abus de confiance, c'est ce qu'à affirmé la cour de cassation par l'arrêt du 9 mars 2005 en déclarant que dans ce cas d'espèce, le prévenu s'est momentanément substitué au propriétaire des marchandises dont il a indûment exercé les droits.
Cet arrêt consacre la nouvelle étendue du domaine de l'abus de confiance très présent ces dernières années car rendu applicable à beaucoup plus de situations grâce au nouvel article 314-1 du code pénal qui ne mentionne plus les conditions restrictives d'applicabilité anciennement énumérées à l'art 408 de l'ancien code pénal à savoir une liste limitative de six contrats en dehors de la quelle on ne pouvait légalement qualifier une situation d'abus de confiance.
Désormais, l'infraction consiste dans le détournement par une personne d'un bien quelconque qui lui a été remis à charge de le représenter ou d'en faire un usage déterminé.
Cependant, cette infraction apparaît proche de celle du vol et afin d'en marquer la frontière comme le soulignent Jacques-Henri Robert et Michel Véron, la cour va interpréter la formulation de l'abus de confiance de manière stricte en limitant le domaine de ce dernier au détournement d'un bien qui a été remis au prévenu à titre « personnel et exclusif ».
Ainsi l'abus de confiance serait caractérisé par un ensemble de conditions cumulatives à remplir et certaines de ces conditions prendraient un aspect particulier lorsque l'infraction se produirait par un salarié envers son employeur. En tout cas, c'est que qu'a affirmé la cour de cassation en précisant la notion de détournement dans notre cas d'espèce où le salarié serait coupable de détournement (condition essentielle à la qualification d'abus de confiance) dès lors qu'il se substitue même momentanément au propriétaire des marchandises sur lesquelles il va indûment exercer les droits.
Cette précision risque néanmoins d'avoir prochainement un important impact car bon nombre de situations pourraient alors être caractérisées de détournement, le premier pas vers une qualification d'abus de confiance.
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