Commentaire d'arrêt de la Cour de Cassation, Commerciale, 4 février 2004

Date de publication :

11/12/2006

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

5 pages

Niveau :

expert

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Sommaire :

 
 

Sommaire Commentaire d'arrêt de la Cour de Cassation, Commerciale, 4 février 2004 Sommaire

 
  1. La responsabilité du tiers estimateur pour faute
    1. La nature juridique de la mission confiée au tiers estimateur : la reconnaissance de la responsabilité du tiers estimateur pour faute en tant que mandataire
    2. Les conditions de la responsabilité contractuelle du mandataire
  2. La réparation du préjudice subie en raison de la sous-évaluation fautive de la chose vendue
    1. Le principe de la réparation intégrale du préjudice 
    2. Conséquences : deux modes de réparation ouverts et un risque plus grand pour le tiers mandataire

Résumé :

Si le prix de vente doit être en principe déterminé par les parties elles-mêmes (article 1591 du Code civil), l'article 1592 leur permet toutefois de charger un tiers de procéder à cette fixation. La détermination du prix opéré par le tiers est en principe définitive : la force obligatoire de la convention que les parties ont conclue impose cette solution (article 1134 alinéa 1 du Code civil). Cependant, le principe du caractère définitif du prix fixé par le tiers connaît une exception jurisprudentielle, celle d' « erreur grossière » : « seule une erreur grossière commise par ce tiers serait de nature à remettre en cause le caractère définitif de cette détermination » (Cass. Com., 6 juin 2001). Cependant, il est extrêmement rare qu'une erreur grossière soit caractérisée. L'intérêt de cet arrêt est d'indiquer une autre voie : pour la première fois l'arrêt du 4 février 2004 rendue par la chambre commerciale de la cour de cassation consacre une sanction sur le plan de l'exécution de la mission du tiers tout confirmant l'existence d'une sanction exceptionnelle sur le plan de la formation de la vente.
En l'espèce, l'actionnaire d'une société cède ses parts à une autre entreprise. Les parties conviennent, conformément aux dispositions de l'article 1592 du Code Civil, de confier la détermination du prix de cession à l'arbitrage d'un collège d'experts. Mais, la société cédante, alléguant des erreurs et irrégularités ayant conduit à une sous-évaluation des parts, demande la condamnation des tiers évaluateurs à la réparation du préjudice qu'elle aurait subit, correspondant à la différence entre le prix fixé et la valeur véritable des parts cédées. La cour d'appel de Paris refuse par un arrêt du 11 mai 2001 de faire droit à cette demande, jugeant que la responsabilité du tiers désigné en application de l'article 1592, par dérogation au droit commun du mandat, ne peut être recherchée que sur le fondement d'une erreur grossière commise dans l'exécution de son mandat, d'autre part que le préjudice causé par la faute du tiers évaluateur ne consiste pas dans la différence entre le prix qu'il a fixé et celui qui aurait dû être retenu en l'absence d'erreurs, mais dans les conséquences financières découlant de ce que la vente n'aurait pas été parfaite ou du retard dans la conclusion définitive de celle-ci. La cour d'appel conclut à l'inexistence de préjudice en raison de la perfection de la vente, de surcroît non retardée.
La cour de cassation est saisie par le cédant et doit statuer sur l'exactitude de la solution et des motifs de l'arrêt de la cour d'appel. Elle doit répondre à la question de savoir si la responsabilité du tiers désigné par les parties à un contrat de vente pour fixer le prix suppose ou non une erreur grossière dans l'exécution de sa mission. En d'autres termes, il s'agit de savoir s'il est nécessaire au cédant de prouver l'erreur grossière, critère de manquement du tiers estimateur ou si la faute simple de la responsabilité civile peut être suffisante pour qu'il y ait reconnaissance d'un préjudice. La chambre commerciale de la cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel pour violation de la loi au double motif, tout d'abord et sous le visa des articles 1592 et 1992 du Code civil, que l'erreur grossière est une condition de remise en cause de la détermination du prix et non de la responsabilité du tiers estimateur chargé de celle-ci, par ailleurs et sous le visa des articles 1147 et 1149, que le vendeur est en droit d'obtenir réparation du préjudice que lui cause la sous-évaluation fautive de la chose vendue.
L'originalité de cet arrêt trouve son origine dans le terrain sur lequel le cédant situe sa demande : plutôt que demander l'annulation du contrat, ou la révision du prix après nomination d'un nouveau tiers estimateur, sur le fondement de l'erreur grossière, en émettant une prétention contre le cessionnaire, le cédant assigne les tiers estimateurs en responsabilité. La jurisprudence est bien établie suivant laquelle une erreur grossière du tiers est susceptible d'emporter une remise en cause de la vente. Dans cet arrêt, la cour de cassation établit une distinction entre l'incidence possible de la faute du tiers estimateur sur la vente elle-même et la question de la responsabilité du tiers estimateur, indépendamment de toute répercussion sur le contrat de vente, à l'égard de ses cocontractants. C'est sur le terrain des relations du tiers estimateur avec chacune des parties à la cession que se situe l'apport de cet arrêt, et ainsi sur les sanctions encourues par ce tiers. La décision est importante par l'affirmation qu'elle pose d'un principe de responsabilité du tiers estimateur pour faute et en ce qu'elle pourrait éventuellement être étendue à l'expert de l'article 1843 - 4 du Code civil en matière de cession ou de rachats de droits sociaux d'un associé, même s'il n'existe pas encore de jurisprudence sur ce point. Dans cet arrêt, la cour de cassation apporte donc des précisions non négligeables sur la responsabilité du tiers estimateur (I) et sur la réparation du préjudice subi par le vendeur en raison de la sous-évaluation du prix de vente par le tiers estimateur (II).

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A propos de l'auteur :

pencil image Celine G. étudiant
Niveau :Expert Etude suivie : Finance Ecole, université : Ecole de commerce, droit des affaires Paris 1

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