Commentaire de l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 18 décembre 1997

Date de publication :

05/12/2006

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

6 pages

Niveau :

avancé

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Sommaire :

 
 

Sommaire Commentaire de l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 18 décembre 1997 Sommaire

 
  1. Les questions préjudicielles du CEB à la CJCE
    1. La question relative à l'interprétation des articles 5 et 189 du TCEE
    2. La question relative à l'interprétation de la directive de 1975 concernant la notion de déchet, telle que modifiée par la directive de 1991
  2. Les réponses de la CJCE aux questions du CBE
    1. La précision de la définition de déchet par la CJCE
    2. La décision de principe de la CJCE concernant les effets de la directive durant son délai de transposition

Résumé :

Cet arrêt de la cour de justice des communautés européennes (CJCE) du 18 décembre 1997 pose le problème de la transposition des directives communautaires en droit interne et plus précisément la question des actes réglementaires nationaux contraires aux objectifs d'une directive pris avant l'expiration du délai de transposition de ladite directive.
En l'espèce, après qu'un recours en annulation est intenté par l'association Inter-Environnement Wallonie ASBL (IEWA) à l'encontre d'un arrêté régional wallon relatif aux déchets toxiques et dangereux, que l'IEWA considère comme non conforme à une directive communautaire de 1991 concernant les déchets et remplaçant une directive de 1975, le Conseil d'État belge (CEB) a posé deux questions préjudicielles à la CJCE sur la base de l'article 230 du Traité de la Communauté Économique Européenne (TCEE) de 1957 qui donne une compétence exclusive aux juridictions nationales pour saisir la CJCE d'un renvoi préjudiciel. Les juridictions nationales, comme le Conseil d'État, doivent surseoir à statuer lorsqu'elles posent une question préjudicielle.
La CJCE considère qu'elle est compétente pour interpréter « tous les actes des institutions sans distinction » (CJCE, 6. 10. 1970 non cité dans cet arrêt) afin de garantir l'interprétation et l'application uniforme du droit communautaire. En l'espèce, la CJCE était compétente puisque le CEB lui demandait d'interpréter des articles du TCEE, traité qui fait partie du droit communautaire primaire, puis des articles d'une directive communautaire, qui fait partie du droit communautaire dérivé.
Il est difficile, faute d'indication concernant la date de la demande faite par l'IEWA au CEB, de déterminer s'il s'agit d'une exception d'inconditionnalité, qui est l'invocabilité directe d'une directive quand le délai de transposition n'est pas encore expiré, ou sil s'agit de l'invocabilité d'exclusion, invocable à l'encontre de toute mesure nationale incompatible avec les dispositions d'une directive. Cela est la conséquence de l'effet direct vertical. En effet, depuis un arrêt du 4. 12. 1974 (non cité ici), la cour a étendu l'effet direct, malgré des hésitations de la doctrine, aux directives, alors que celles ci sont une technique de législation indirecte. Donc, quand la directive est inconditionnelle et suffisamment précise, des particuliers peuvent l'invoquer devant leurs juridictions nationales. C'est pour cela que l'IEWA a pu demander au CEB de contrôler la bonne transposition de la directive de 1975, modifiée par la directive de 1991.
Après cette intervention de la CJCE, il est prévu que ce soit le juge national qui tranche le cas d'espèce qui lui est posé en tirant les conséquences de l'interprétation donnée par le juge communautaire afin de respecter la répartition des compétences entre le juge national et le juge communautaire. A la suite de cet arrêt, le CEB devra statuer lui-même sur le conflit opposant IEWA à la région wallonne.
Nous traiterons ce sujet simplement, en voyant dans un premier temps les raisons pour lesquelles le CEB a posé des questions préjudicielles à la CJCE et dans un second temps, les réponses de la juridiction communautaire.

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A propos de l'auteur :

pencil image Willemez A. étudiante
Niveau :Avancé Etude suivie : Droit autres branches Ecole, université : Paris II assas

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