Commentaire de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 10 juin 2004
Date de publication :
07/05/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- Les caractéristiques essentielles du dommage
- L'existence du dommage
- Les caractères du dommage : certain, personnel et direct
- L'application du principe au cas de l'espèce : le dommage futur et la responsabilité de l'auteur
- Le dommage futur
- La mise en oeuvre de la responsabilité
Résumé :
Un particulier acquiert un terrain sur lequel il fait construire une villa au sein d'un lotissement situé en bordure d'un golf, exploité depuis plusieurs années. Le lotissement est muni d'un règlement prévoyant que les propriétaires des différents terrains devront subir les contraintes et profiter des avantages que procure la proximité du golf. Cependant, le particulier se plaint de dégâts occasionnés sur sa propriété par la projection incessante de balles de golf. Il assigne donc la société propriétaire du golf en réparation du préjudice subi et en modification du parcours.
Le tribunal de première instance puis la cour d'Appel lui donnent raison. En effet, la cour d'Appel constate un défaut de conception du tracé du golf entraînant que la propriété du particulier est beaucoup plus exposée que celle des autres riverains. Elle ajoute que la projection de balles se produisant d'une manière aléatoire mais inéluctable, la gravité et les conséquences étant imprévisible, les inconvénients subis par le particulier excédent largement ceux que l'on peut attendre normalement du voisinage d'un parcours de golf. La cour d'Appel condamne donc le propriétaire du golf à verser des dommages-intérêts au particulier afin de réparer l'intégralité du préjudice que celui-ci a subi.
Le propriétaire du golf se pourvoit en cassation selon les moyens que, d'une part, le permis de construire a été donné au particulier alors que le golf était déjà en activité, et de plus les activités sont exercées en conformité avec la loi (lato sensu), la cour d'Appel aurait violé l'article L112-16 du Code de la construction et de l'urbanisme. D'autre part, la cour d'Appel aurait dénaturé le règlement du lotissement en retenant que la clause précitée n'excluait pas les embarras excessifs.
Dans quelle mesure la responsabilité de l'exploitant d'une activité commerciale peut elle être mise en oeuvre pour un dommage causé à un particulier voisin ?
la cour de cassation répond que le principe général, selon lequel l'exercice même légitime du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage doit être appliqué ici, en l'absence de texte définissant les règles d'exploitation d'un terrain de golf. Surtout, elle rappelle que le dommage doit exister pour être réparé. Elle rejette donc le pourvoi.
Il résulte de cet arrêt que pour l'indemnisation d'une victime d'un dommage, plusieurs éléments doivent être vérifiés. Ainsi, après avoir étudié les caractéristiques du dommage (I), celle-ci applique le principe au cas de l'espèce et en déduit la possibilité du ccaractère futur du dommage et la mise en oeuvre de la responsabilité de l'auteur (II).
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