Commentaire de larrêt Kherouaa du Conseil dEtat du 2 novembre 1992
Date de publication :
30/03/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- Une application souple du principe de neutralité des services publics
- La primauté de la liberté d'expression au profit des usagers des services publics
- Le refus d'une interdiction absolue et générale de la liberté de manifester son appartenance religieuse dans le milieu scolaire
- L'existence d'un encadrement clairement défini du principe de neutralité
- La nécessité de maintenir l'ordre public
- L'amorce de nouveaux débats débouchant sur l'intervention du législateur
Résumé :
Dans cette affaire trois jeunes filles, Samira kherouaa, Hatice et Ayse Balo sont exclues du collège Jean Jaurès de Montfermeil par le conseil de discipline le 14 décembre 1990 pour avoir porté leur foulard islamique dans l'enceinte de l'établissement alors que cela était interdit par une décision du conseil d'administration du collège du 28 septembre 1990. Le recteur de l'académie de Créteil a confirmé ces deux décisions le 11 mars 1991. En conséquence les parents des trois jeunes filles saisissent le tribunal administratif de Paris pour faire annuler les décisions du conseil de discipline, du conseil d'administration ainsi que celle du recteur.
Le tribunal administratif rejette leurs demandes le 2 juillet 1991 et donc le conseil d'etat est saisi le 25 octobre 1991.
Pour le tribunal administratif le port du foulard islamique viole les dispositions de l'article 13 du règlement intérieur du collège qui interdit explicitement le port de tout signe distinctif d'ordre religieux. Pour les parents des jeunes filles c'est à tort que le tribunal a rejeté leurs conclusions tendant à annuler l'article 13 du règlement intérieur ainsi que la décision du recteur confirmant les décisions prisent par le conseil de discipline et le conseil d'administration du collège constitutifs d'un excès de pouvoir car rien a été établi quant au caractère provocateur du port du voile, de la pression, du prosélytisme, de l'atteinte à la dignité humaine ou à l'ordre public que cela a pu engendrer. Ils mettent également en avant la liberté d'expression ou de conscience que l'on retrouve dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ou dans la Constitution du 4 octobre 1958.
L'interdiction absolue du port de signes religieux dans le milieu de l'enseignement public est-elle conforme au principe de neutralité des services publics ?
A cela le conseil d'etat a répondu que ce n'était pas conforme au principe de neutralité et de laïcité des services publics car la liberté d'expression reconnue aux élèves ne peut faire l'objet d'une interdiction générale et absolue comme c'est le cas en l'espèce. En conséquence le conseil d'etat, par cet arrêt du 2 novembre 1992, annule le jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 2 juillet 1991. Egalement il annule l'article 13 du règlement intérieur du collège, ainsi que les décisions du recteur et du conseil de discipline.
D'une part il conviendra d'étudier l'application souple du principe de neutralité des services publics qui est fait dans cet arrêt (I), et d'autre part il conviendra d'envisager l'existence d'un encadrement clairement défini de ce principe (II).
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