Commentaire de larrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 24 Octobre 2006
Date de publication :
17/07/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
3 pages
Sommaire :
Sommaire
- La réitération du principe de droit fondé sur les articles 1615 et 1692
- La violation par la Cour d'appel des articles 1615 et 1692
- L'action en responsabilité contre les tiers : l'accessoire de la créance
- L'application pur de l'article 1690 : toute créance signifiée au débiteur l'a rend opposable aux tiers
- La question de l'opposabilité en cas de non signification de la cession de créance au créancier cédant
- Une application restrictive de la notion de tiers
Résumé :
En l'espèce une créance existait, à l'origine, entre la Société National Westminster (banque et créancier cédant) et des emprunteurs (débiteur cédé). Cette banque travaillait avec un cabinet d'avocat (SCP Y). Par la suite les emprunteurs ont cédé leur créance à la société ACR 1. Cette dernière a acquise pour le prix d'un franc symbolique la créance. A la suite de la cession de créance ACR 1 a voulu se prévaloir du fait que les emprunteurs avaient commis une faute auparavant et que d'autre part, les avocats n'ayant entamé aucune procédure contre les emprunteurs, pouvaient être eux-aussi considérés comme fautifs.
En première instance la société ACR 1 a assigné l'avocat de la banque NWB et la SCP dont il est associé, en responsabilité professionnel pour obtenir indemnisation de son préjudice qu'elle estime avoir subit à raison de faute commises par les emprunteurs envers la banque et de l'avocat envers la banque. Elle réclame ainsi une indemnisation de son préjudice à concurrence du montant nominal de la créance cédé.
La cour d'appel de Versailles par un arrêt rendu le 30 octobre 2003 déclare la société irrecevable à agir. En premier lieu elle estime que les fautes des emprunteurs et de l'avocat avaient été faites avant la cession de créance. Par conséquent il n'est plus possible pour la société ACR1 d'intenter une procédure. Il y a donc eu carence fautive car la banque savait que l'avocat n'avait pas poursuivi les emprunteurs. Cependant la banque n'a pas non plus engagé de poursuites contre l'avocat. De plus dans l'acte de cession la banque énumère les droits associés à la cession et la société ACR 1 estime qu'il n'y a pas action en responsabilité.
La cour d'appel émet une limitation des droits cédés à ce qui est écrit donc l'accessoire (porter plainte contre l'avocat) pour elle, n'existe pas. Par conséquent la société ACR 1 aurait pu missionner un avocat si la banque l'avait fait auparavant.
En deuxième lieu la cour d'appel dit qu'il n'y avait pas de signification de la cession faite par rapport à l'avocat mais qu'il existait une signification entre la banque et la société ACR 1. La signification faite aux emprunteurs ne concernait que le prêt c'est-à-dire la créance.
La question soumise à la cour de cassation était celle de savoir si oui ou non la signification rend opposable la cession de créance aux tiers.
La cour de cassation, par un arrêt rendu le 24 octobre 2006 estime que la signification, faite par le cessionnaire au débiteur cédé, de la cession de créance, rend celle-ci opposable aux tiers et que la cour d'appel se trouvant saisie de conclusions rendant certain le transport de créance invoqué avec ses accessoires, a violé les articles 1690, 1615 et 1692. Donc il n'était pas nécessaire de la signifier à l'avocat qui dans cette affaire était un tiers à la cession de créance. Elle casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel.
La problématique qui se pose à nous fac à cet arrêt est celle de savoir quels types de droits sont attachés à la créance.
La cour de cassation dans un premier temps réitère le principe de droits fondés sur les articles 1615 et 1692 (I) et dans un deuxième temps elle fait une application pure de l'article 1690 qui signifie que toute créance signifiée au débiteur la rend opposable aux tiers (II).
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