Commentaire d'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 30 mai 2006
Date de publication :
16/04/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'effet de l'action paulienne ou l'inopposabilité de l'acte frauduleux
- l'inopposabilité : un effet protecteur de l'action paulienne pour le créancier
- l'inopposabilité paulienne ou le refus du retour des biens aliénés dans le patrimoine du débiteur
- Un arrêt de principe favorable à une meilleure protection du créancier
- l'inopposabilité paulienne redéfinie
- une solution justifiée par l'intérêt du créancier
Résumé :
Classiquement l'action paulienne est définie comme étant l'action qui permet de supprimer le dommage subi par un créancier, victime de la fraude de son débiteur, en rétablissant à son égard la situation antérieure. Le créancier demande donc à ce que lui soient déclarés inopposables les actes par lesquels le débiteur a frauduleusement diminué son patrimoine pour créer ou aggraver son insolvabilité.
Par un arrêt de cassation en date du 30 mai 2006, la première chambre civile s'est prononcée sur les effets de l'action paulienne.
Un employé est condamné, par un jugement irrévocable en date du 17 février 1994, à restituer à son ancien employeur un trop perçu ainsi que des dommages et intérêts évalués à 1 419 480, 66 Frs. L'assureur de l'employé n'est tenu in solidium qu'à hauteur de 500 000 Frs. Après de vaines tentatives d'exécution, l'employeur soutient que son débiteur, en toute connaissance de ses dettes, a mis à disposition les fonds par lesquels son fils a acquis un appartement, ainsi que ceux par lesquels son épouse a effectué un apport numéraire dans une société immatriculée en 1992. Il demande ainsi, par la voie de l'action paulienne contre le fils et l'épouse de son débiteur, la réintégration de ces biens, dans le patrimoine de son débiteur.
La cour d'appel de Paris, par un arrêt du 24 janvier 2002, a partiellement accueillie la demande de l'employeur, à hauteur de 41 000 Frs en ce qui concerne l'épouse et de 75,5% à l'égard du fils. Elle a en effet constaté d'une part l'impossibilité du fils, à justifier le financement de l'achat de son bien au-delà de 24,75% de son prix et la limite de la demande de l'employeur envers l'épouse.
L'inopposabilité paulienne entraîne-t-elle le retour des biens aliénés frauduleusement dans le patrimoine du débiteur ?
La cour de cassation énonce le principe selon lequel l'inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d'en faire éventuellement saisir l'objet entre les mains du tiers. En outre elle applique l'article 627 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, qui lui permet ainsi de pas renvoyer l'affaire. Elle met ainsi fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée.
En déterminant ainsi l'inopposabilité de l'action paulienne (I), la cour de cassation semble vouloir faciliter l'action du créancier (II).
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